jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de novembre del 2021 - ROJ: STSJAD 293/2021
Résumé
# STSJAD 293/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 novembre 2021) > Décision commentée : STSJAD 293/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:293, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, 25 novembre 2021, recours n° 56/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ont été repris du texte de la décision (ROJ, ECLI, numéros de rôle et de protocole).* ## Faits et procédure M. Salamanca, administré andorran, a saisi le Tribunal de batlles d'un recours tendant à l'annulation d'une résolution du Gouvernement d'Andorre du 25 septembre 2019. Cette résolution, qui avait partiellement accueilli un recours administratif formé contre une décision antérieure du ministre des Affaires sociales, du Logement et de la Jeunesse du 14 juin 2019, fixait son degré deménoscabe à 52 %. Ce taux se décomposait en 49 % au titre de la déficience et 3 % au titre des facteurs sociaux. Par jugement du 18 mai 2021, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution conforme au droit. Le requérant a interjeté appel. Il contestait l'appréciation des preuves, soutenant que celles-ci établissaient son impossibilité de reprendre une activité professionnelle et son incapacité irréversible à pourvoir seul à ses besoins. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Il se prévalait d'une expertise selon laquelle la déficience était modérée, dès lors que l'intéressé ne présentait pas l'atteinte de la totalité ou de la majorité des activités de la vie quotidienne exigée pour un ménoscabe « très grave » ou « grave ». Il faisait valoir par ailleurs que l'incapacité intermittente de travail devait être évaluée pendant les périodes intercritiques, conformément à l'annexe 2.1, chapitre 6, point 2, du règlement CONAVA. Le débat s'est déroulé par conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée à la demande des parties. ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. **Question probatoire** : le juge administratif peut-il écarter la prétention du requérant lorsque le rapport d'expertise, qui n'est pas contraignant, retient un taux de ménoscabe (45 %) inférieur à celui fixé par l'administration (52 %) et que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à le contredire ? 2. **Question méthodologique** : lorsque la pathologie se manifeste par des poussées, l'évaluation du ménoscabe doit-elle intégrer l'incapacité de travail intermittente, ou doit-elle être conduite pendant les phases de rémission, selon la règle prévue par le règlement CONAVA ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa solution en trois temps. **Sur la valeur de la preuve pericial.** Le Tribunal rappelle que, s'agissant d'une question « d'ordre essentiellement technique », le résultat de l'expertise revêt une importance particulière. Il ne lie toutefois pas le juge, en application de l'article 47 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, et s'apprécie selon les règles de la saine critique. **Sur le fond.** L'expert retient un ménoscabe de 40 % pour les séquelles de la maladie du greffon contre l'hôte (affectations de la muqueuse orale, génitale, oculaire et intestinale, consécutives à une greffe de moelle réalisée pendant le traitement d'un lym
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