jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de novembre del 2021 - ROJ: STSJAD 295/2021
Résumé
# STSJAD 295/2021, 25 novembre 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:295) > Décision commentée : STSJAD 295/2021, 25 novembre 2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, recurs n° 47/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Quesada, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2016. Elle a ensuite fait l'objet, par décision du Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 24 novembre 2019, d'une cessation du versement des prestations pour incapacité temporaire, et d'un refus de pension d'invalidité au titre de l'accident du travail. La CASS a également sollicité l'avis du tribunal médical sur une éventuelle pension d'invalidité pour maladie commune. Par une résolution du 20 novembre 2019, la caisse lui a accordé une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1. L'assurée a contesté ces actes devant la Batllia, qui a joint les deux recours. Par jugement du 16 avril 2021, le juge unique de la Batllia (Sección Administrativa) a largement accueilli ses demandes. Il a reconnu son droit à un capital correspondant à une diminution de 5 % de sa capacité de gain due à l'accident du travail, ainsi qu'une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 2, avec effet au 29 juin 2019. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le rapport d'expertise judiciaire n'appréciait pas correctement la capacité résiduelle de travail, que les experts avaient à tort exclu toute séquelle fonctionnelle liée à l'accident, et, à titre subsidiaire, qu'une pension du groupe 1 devait à tout le moins être retenue pour la période du 1er novembre 2019 au 2 janvier 2020, pendant laquelle l'intéressée avait repris une activité. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance dans son intégralité. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : la compétence de la Sala Administrativa pour connaître du recours d'appel. Le tribunal la fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. **Deuxième question** : le poids probatoire à reconnaître à l'expertise judiciaire face aux avis médicaux divergents, qu'ils émanent des services de la CASS, d'un médecin indépendant désigné dans le cadre du recours administratif, ou du tribunal médical. Le juge doit déterminer si l'expertise judiciaire peut être écartée au profit de ces avis et, plus précisément, si la décision du tribunal médical reconnaissant une invalidité du groupe 1 peut prévaloir. **Troisième question** : la portée de la pension et des cotisations versées durant la période de reprise alléguée. Il s'agit de savoir si ces cotisations suffisent à établir une activité de travail effectif de nature à justifier un classement dans le groupe 1. ## Solution et dispositif ### Sur la compétence Le tribunal rappelle que la Sala Administrativa est compétente pour connaître de ce recours en vertu de l'article 39.3
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.