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STSJAD ANDORRA, a 25 de novembre del 2021 - ROJ: STSJAD 297/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 48/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 297/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 novembre 2021) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 novembre 2021, ROJ STSJAD 297/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:297), recours n° 48/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Galván, désigné « agent » dans la décision, a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail le 3 juin 2016. Il percevait à ce titre une prestation d'incapacité de travail. Le 27 septembre 2016, il a été placé en arrêt pour maladie commune, date à laquelle la lésion résultant de l'accident du travail a été considérée comme guérie. La CASS a ensuite, par résolution du 30 septembre 2019, requalifié l'arrêt comme dérivant de la maladie commune à compter du 27 septembre 2016. Il résulte de l'exposé que, lors de la même visite médicale du 27 septembre 2016, l'état de santé de l'assuré justifiait la poursuite de l'incapacité de travail pour une autre pathologie, de nature psychiatrique selon le point 25 des motifs. La CASS a, par résolution du 13 février 2018 confirmée le 9 octobre 2018, prononcé la sortie médicale avec effet au 25 octobre 2017. Cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal unipersonnel del Batlle n° 105/2018, confirmé sur ce point par la Sala Administrativa (arrêt n° 56/19). Par résolution du 21 juin 2019, la CASS a mis fin au paiement de la prestation à compter du 3 juin 2019, estimant que le délai de trois ans fixé à l'article 149.3 de la loi qualifiée de sécurité sociale (LSS) était échu, ce délai étant compté depuis le début de la première pathologie. Le recours administratif a été rejeté le 19 août 2019. Saisi par l'assuré, le Tribunal unipersonnel del Batlle, par jugement du 19 janvier 2021, a accueilli la demande et reconnu le droit de l'assuré à demeurer en arrêt de maladie du 27 septembre 2016 au 27 septembre 2019, avec régularisation des prestations non versées. La CASS a interjeté appel. La cause a été jugée sur conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée par cette procédure. ## Question de droit La question posée est de savoir si le délai maximal de versement de la prestation d'incapacité temporaire, fixé par l'article 149.3 LSS, court à partir de la première constatation médicale de la première pathologie ou, lorsqu'une seconde pathologie non associée se manifeste pendant ou à la suite de la première, à partir de la constatation médicale de la seconde. Le recours relève, selon la Cour,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 48/21 — Décision commentée
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