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STSJAD ANDORRA, a 16 de desembre del 2021 - ROJ: STSJAD 300/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 57/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 300/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:300) > Décision commentée : STSJAD 300/2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa (chambre administrative) **Date :** 16 décembre 2021 **Recours :** n° 57/21 (rouleau TSJA-0000057/2021) **Rapporteure :** Elsa Puig Muñoz **Nature :** sentence (arrêt) au fond, en appel ## Faits et procédure Par résolution du 25 novembre 2019, la directrice du département de l'occupation et du travail a clos une procédure d'inspection ouverte à l'encontre de Mme Vara et lui a infligé une amende d'un montant total de 9 206 euros pour plusieurs infractions tipifiées par la Llei 31/2018, du 6 décembre, de relacions laborals. Le recours gracieux a été rejeté par le Gouvernement d'Andorre le 11 mars 2020. Le tribunal de batlles (sentence n° 34/2020 selon le paragraphe 2 des antécédents, n° 34/2021 selon les fondements de droit, la décision ne précisant pas laquelle est exacte) a fait droit très partiellement au recours. Il a jugé la résolution non conforme au droit uniquement quant à la gradation de la sanction relative à l'infraction grave prévue à l'article 159.3 du Codi de Relacions Laborals (CRL), ramenée au grade minimum, soit 501 euros. Il a confirmé le surplus des sanctions. Mme Vara a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, une erreur dans l'appréciation de la preuve et une application défectueuse des normes, une violation de la présomption d'innocence, une contrainte de l'administration portant atteinte à son droit de ne pas s'auto-incriminer, et l'absence de tipicité de la sanction pour défaut d'actualisation salariale selon l'IPC. Le Gouvernement a conclu au rejet. ## Question de droit La décision soulève, au regard des moyens d'appel, plusieurs questions : 1. Le respect de la présomption d'innocence et du droit de ne pas s'auto-incriminer est-il compatible avec une procédure de sanction administrative fondée sur des témoignages recueillis par l'inspection du travail ? 2. Les infractions de défaut de formalisation écrite du contrat de travail à temps partiel, de non-remise des bulletins de salaire et de retard de paiement du salaire sont-elles caractérisées au regard du CRL ? 3. Le défaut d'actualisation du salaire selon l'IPC constitue-t-il une infraction tipifiée, alors que la règle d'actualisation figure dans une loi de finances et non dans la loi sur les relations de travail ? 4. La non-production de documents requis par l'inspection constitue-t-elle une obstruction à l'action du service d'inspection au sens de l'article 160.6 de la loi ? ## Solution et dispositif Le Tribunal superior confirme l'analyse de première instance. Il constate, en premier lieu, que le tribunal de batlles a procédé à une « analyse minutieuse et exhaustive » de la documentation et des preuves, et que « tous les faits pour lesquels la partie appelante a été sanctionnée ont été prouvés ». Sur la **présomption d'innocence et le droit de ne pas s'auto-incriminer**, la Cour rappelle sa jurisprudence antérieure (STSJ adm. n° 30-2013, du 22 mars) : > « El dret a no incriminar-se tampoc és absolut en el procediment sancionador administratiu, doncs s'ha d'acomodar raonablement amb el deure exigible a la persona presumptament responsable de col·laborar en les tasques d'investigació. » Elle en tire deux conditions : il incombe à l'administration de réunir le « noyau » des éléments à charge, et elle ne peut obtenir les preuves « mitjançant mètodes coercitius o pressions excessives ». Ces conditions sont jugées respectées, l'administration s'étant fondée sur deux témoignages concordants, sur des documents de la CASS et sur des informations fournies par l'appelante elle-même, sans méthode excessive ni coercitive. Sur le **contrat de travail à temps partiel**, la Cour relève que l'article 60 du CRL impose la forme écrite, avec indication des jours et heures de travail, et que l'article 156.2 tipifie le défaut de formalisation. Elle juge que l'obligation de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 57/21 — Décision commentée
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