STSJAD 307/2021 - Sentència 198-2021 (Sala Civil)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2021, n° 198-2021, recours n° 21/21, ECLI:AD:TSJADAD:2021:307 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'enracine dans la naissance d'un enfant mineur, survenue le 3 novembre 2014, sans établissement initial d'un lien de filiation juridique à l'égard de son père biologique présumé. Dès la naissance et jusqu'à l'introduction de l'instance judiciaire, la mère a assumé seule, tant sur le plan matériel qu'affectif, la garde, l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur. Entre le père prétendu et l'enfant, le lien s'est avéré totalement nul et inexistant durant les premières années de la vie de ce dernier.
Face au refus ou à l'inaction du père biologique présumé pour reconnaître volontairement l'enfant, la situation a contraint la mère à engager les voies de droit appropriées pour contraindre judiciairement l'établissement du lien de filiation paternelle et organiser les mesures accessoires en découlant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 15 février 2016, la mère de l'enfant a formellement introduit devant le Tribunal de Batlles une demande en réclamation de filiation extramatrimoniale, suivant la procédure civile ordinaire, à l'encontre du père putatif. Elle a sollicité que la paternité biologique de ce dernier soit judiciairement déclarée à l'égard de l'enfant mineur, avec pour conséquence l'inscription patronymique correspondante sur les registres de l'état civil de la Principauté d'Andorre, ainsi que la condamnation du père au versement d'une contribution aux charges d'entretien et d'éducation.
Le 7 mars 2016, le défendeur a déposé son mémoire en réponse. À titre principal, il a conclu au débouté de la demande en l'absence d'une preuve biologique directe attestant de sa paternité. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'expertise biologique établirait positivement le lien de filiation, il a sollicité l'exercice conjoint de l'autorité parentale (pàtria potestat) ainsi qu'une modalité de garde partagée (guarda i custòdia compartida). Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si la garde exclusive était confiée à la mère, le défendeur a formulé des offres précises : la fixation d'une pension alimentaire à hauteur de 250 euros par mois et l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement classique (un week-end sur deux et une nuitée en milieu de semaine), tout en sollicitant la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Par un jugement prononcé le 28 juillet 2020, le Tribunal de Batlles a accueilli pour l'essentiel les prétentions de la mère :
- Il a déclaré la paternité biologique du défendeur à l'égard de l'enfant mineur et a ordonné la mention correspondante auprès du Registre civil d'Andorre.
- Il a ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les actes graves de la vie de la mineure, tout en confiant la garde et la garde exclusive (guarda i custòdia) à la mère.
- Il a instauré un processus progressif de construction du lien père-enfant (procés de vinculació paternofilial), d'une durée prévisionnelle comprise entre six mois et un an, supervisé impérativement par un psychologue expert désigné d'un commun accord ou par le tribunal — excluant le recours au service de médiation familiale public (Servei de Trobada Familiar) jugé inadapté à ce type de reconstruction affective. Ce processus devait se décomposer en phases graduelles : visites hebdomadaires en milieu neutre thérapeutique sans la présence de la mère, puis rencontres extra-institutionnelles en présence du psychologue sur avis favorable, avant de parvenir, une fois le lien consolidé, à un droit de visite et d'hébergement autonome sans encadrement professionnel (fins de semaine alternées et moitié des vacances scolaires).
- Il a fixé le montant de la pension alimentaire à la charge du père à la somme de 400 euros par mois, indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation (IPC), avec prise d'effet rétroactive à la date du dépôt de la demande en justice, soit le 15 février 2016.
- Il a imputé la prise en charge des dépenses extraordinaires à hauteur de 75 % pour le père et de 25 % pour la mère.
- Il a rejeté la demande tendant au remboursement des frais engagés depuis la naissance jusqu'à l'assignation.
- Il a condamné le père défendeur aux dépens de première instance, y compris les frais de justice, d'avocat et les coûts afférents aux expertises médico-légales.
Le père a relevé appel de cette décision devant le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. À l'appui de son recours, il a soulevé quatre griefs :
- Le quantum de la pension alimentaire fixé à 400 euros est excessif et disproportionné au regard de la dégradation de la situation financière de sa société unipersonnelle (« C, SLU ») dont il est gérant, et de la charge mensuelle de son bail d'habitation s'élevant à 1 150 euros par mois ; il réclame sa réduction à 250 euros.
- La date d'effet de l'obligation alimentaire ne saurait rétroagir au jour de l'assignation : d'une part, la juridiction aurait statué ultra petita dès lors que cette rétroactivité spécifique n'aurait pas été formulée en ces termes ; d'autre part, la décision statuant sur la filiation ayant un caractère juridiquement constitutif, aucune obligation alimentaire ne pouvait courir avant la reconnaissance judiciaire de l'état de père.
- Le calendrier d'adaptation pour renouer le lien père-enfant devrait être plafonné de manière rigide et stricte à une durée maximale de six mois.
- La condamnation aux dépens de première instance est infondée, aucune attitude blâmable ou déloyale ne pouvant lui être reprochée.
L'intimée a conclu à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. Le Ministère fiscal a également conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Par arrêt avant dire droit du 1er septembre 2021, la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia a fait droit aux demandes d'actes d'instruction formées en appel par l'appelant, l'autorisant à verser aux débats les pièces justificatives actualisées relatives à la situation comptable de son entreprise et à la charge de son loyer d'habitation.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance d'appel soumettait au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra plusieurs interrogations juridiques fondamentales :
- Dans quelle mesure les pièces comptables parcellaires produites par le gérant d'une société unipersonnelle permettent-elles de renverser la présomption de capacité contributive issue de son niveau de salaire antérieur et de son train de vie (illustré par un loyer élevé), eu égard au « minimum vital » requis pour l'entretien d'un mineur ?
- Le jugement qui déclare judiciairement une filiation extramatrimoniale peut-il conférer une efficacité rétroactive à la pension alimentaire mise à la charge du débiteur à compter de la date de la demande introductive d'instance, sans encourir le grief d'incongruence procédurale ou d'ultra petita, nonobstant la nature traditionnellement constitutive de l'action en réclamation d'état ?
- Le calendrier de réintroduction des relations personnelles entre un parent et son enfant au sein d'un processus thérapeutique supervisé doit-il être enfermé dans un délai impératif et court (six mois), ou au contraire fixé avec une souplesse temporelle modulable (six mois à un an) guidée par l'intérêt supérieur de l'enfant et l'évaluation continue de l'expert psychologue ?
- L'opposition obstinée du défendeur à la manifestation de la vérité biologique et son refus précontentieux d'assumer ses responsabilités parentales justifient-ils sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur le premier moyen afférent au montant de la pension alimentaire, la haute juridiction rappelle la doctrine constante guidant la matière : l'obligation d'entretien s'articule autour d'un binôme indissociable mettant en balance les besoins du créancier d'aliments et les capacités économiques du débiteur. Ce binôme est toutefois tempéré par une limite fondamentale et absolue : l'obligation du parent d'assurer le « minimum vital » de sa progéniture, devoir impérieux qui prime ses propres nécessités personnelles.
Sur le plan probatoire, le Tribunal Superior souligne que la charge d'établir la réalité de la dégradation économique alléguée incombait exclusivement à l'appelant. Or, le simple certificat d'entreprise produit concernant sa société unipersonnelle — sans dépôt de ses bilans financiers certifiés ni de sa comptabilité globale — ne suffit aucunement à caractériser un état de précarité. Bien plus, le fait de s'acquitter d'un loyer mensuel personnel de 1 150 euros démontre un train de vie confortable, incompatible avec l'insolvabilité prétendue. Faute pour le père d'avoir démontré qu'il ne percevait plus la rémunération mensuelle supérieure à 2 000 euros antérieurement constatée, la cour valide le montant de 400 euros. Ce chiffre répond parfaitement au coût moyen standard d'entretien d'un enfant mineur en Principauté (estimé de manière constante par la jurisprudence andorrane entre 600 et 800 euros par mois dans le cadre du secteur public d'enseignement et de santé), d'autant que la mère dispose de ressources très modestes (revenu antérieur de 992,21 euros et inscription au service de l'emploi).
Sur le deuxième moyen touchant à la rétroactivité de la pension et à l'accusation d'incongruence (ultra petita), le Tribunal Superior écarte le grief procédural en observant que la mère sollicitait initialement la prise en charge des aliments depuis la naissance de l'enfant. Dès lors, le juge du fond, en n'accordant les aliments qu'à compter du dépôt de l'assignation introductive d'instance (15 février 2016), a statué dans la limite de la demande globale, sans commettre d'excès de pouvoir.
Sur le fond du droit matériel, la cour énonce une règle de principe majeure : bien que la décision de justice déclarant la filiation revête une nature constitutive quant à l'établissement officiel de l'état civil de l'enfant, cette qualification ne fait pas obstacle à ce qu'elle déploie des effets rétroactifs à compter du moment où la réclamation a été judiciairement formée par l'ayant droit. L'obligation alimentaire découle en réalité du lien biologique originaire, de sorte que la fixation de ses effets pécuniaires à la date de l'assignation est pleinement conforme à la logique civile andorrane et aux solutions retenues par les ordres juridiques limitrophes.
Sur le troisième moyen relatif au rythme de construction du lien paterno-filial, la cour confirme le bien-fondé d'une fourchette flexible comprise entre six mois et un an. Face à une rupture relationnelle absolue depuis la naissance chez une enfant âgée de sept ans au moment du jugement d'appel, l'encadrement par un psychologue expert dans un cadre clinique neutre est une mesure protectrice qui ne saurait être enfermée dans un carcan rigide de six mois. L'intérêt supérieur de l'enfant commande que l'évolution vers des visites libres et des nuitées soit strictement subordonnée aux rapports favorables émis par le praticien.
Sur le quatrième moyen relatif aux dépens, la cour confirme la condamnation de l'appelant aux frais de l'instance d'origine au regard de son attitude extrajudiciaire négative et de son « opposition récalcitrante » (recalcitrant oposició) à l'action en justice, qui a rendu nécessaire le déploiement d'expertises médico-légales et l'engagement de frais substantiels par la mère.
C. Le dispositif
La décision du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra est ainsi libellée :
« [Le Tribunal Superior de Justícia, Chambre civile,] DÉCIDE :
Premier.- REJETER le recours d'appel interjeté par Monsieur Porras contre le jugement rendu le 28 juillet 2020 par l'Honorable Tribunal de Batlles, lequel est confirmé.
Deuxième.- IMPOSER la charge des dépens de la présente instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, à Monsieur Porras.
La présente résolution est définitive et exécutoire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra illustre avec une netteté remarquable l'équilibre entre la rigueur des qualifications civilistes et l'impératif de protection effective des droits de l'enfant.
D'une part, la solution retenue quant à la prise d'effet de la créance d'aliments au jour de l'assignation tranche une question doctrinale classique : celle de la conciliation entre l'effet traditionnellement constitutif de la décision judiciaire de filiation extramatrimoniale et l'antériorité de la dette d'entretien. Si l'état de parent n'est juridiquement opposable qu'à compter du jugement qui le déclare, la vérité biologique préexistait. Le Tribunal Superior refuse que la lenteur inhérente au déroulement de l'instruction judiciaire (qui s'est étalée en l'espèce sur plus de quatre années entre l'assignation de 2016 et le jugement de 2020) ne pénalise l'enfant et le parent gardien. En faisant rétroagir les effets pécuniaires de la filiation à la date de la citation en justice, la juridiction andorrane aligne parfaitement sa jurisprudence sur celle des pays voisins. On retrouve une solution analogue en droit français (où l'action alimentaire peut rétroagir au jour de l'assignation en vertu de l'article 321 du Code civil) et en droit espagnol (le Tribunal Supremo appliquant de longue date l'article 148 du Código Civil, selon lequel la pension est due dès la date de la demande judiciaire).
D'autre part, la décision s'inscrit au cœur de la doctrine andorrane en matière de barémisation officieuse des besoins de l'enfant. L'arrêt réitère la norme prétorienne fixant les besoins mensuels d'un mineur sans pathologies particulières, scolarisé dans l'enseignement public et couvert par la CASS (système public de sécurité sociale), dans un intervalle compris entre 600 et 800 euros (faisant écho aux précédents TSJC 031/20 et TSJC 369/2020). La juridiction rappelle judicieusement que la pension n'a pas pour objet de couvrir l'intégralité de cet étalon, mais d'en répercuter la quote-part équitable sur le parent non-gardien, tout en tenant compte de la contribution en nature apportée quotidiennement par le parent chez lequel réside l'enfant.
Enfin, la consécration du concept de « minimum vital » (mínim vital) élève l'obligation alimentaire au rang de devoir prioritaire quasi-absolu, primant les convenances économiques personnelles du débiteur, ce qui rejoint les exigences de l'article 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'effectivité des créances alimentaires familiales.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cette décision apporte plusieurs enseignements stratégiques majeurs pour les praticiens intervenant devant les juridictions civiles de la Principauté d'Andorre :
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La charge et la consistance de la preuve des facultés contributives des dirigeants d'entreprises : L'arrêt adresse une mise en garde formelle aux débiteurs d'aliments exerçant des fonctions de direction au sein de sociétés commerciales à responsabilité limitée ou unipersonnelles (SL / SLU). La simple production d'une attestation ou d'un certificat sommaire affirmant l'existence de difficultés financières ne dispose d'aucune valeur probante suffisante. Les praticiens doivent impérativement verser aux débats la liasse comptable intégrale, les déclarations fiscales, les comptes de résultat et les bilans annuels audités. En outre, la cour applique rigoureusement la théorie de l'apparence et de la cohérence économique : l'allégation d'un état d'impécuniosité est immédiatement anéantie par la justification d'un train de vie personnel élevé, tel que le paiement sans défaillance d'un loyer mensuel personnel de plus de 1 100 euros.
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La gestion temporelle des créances rétroactives d'aliments : Les avocats représentant les défendeurs à une action en recherche de paternité doivent avertir leurs clients du risque financier majeur que représente la rétroactivité de la pension. Dès lors que l'instance s'étire sur plusieurs années, la confirmation de la pension d'aliments à hauteur de 400 euros par mois à compter de février 2016 engendre une dette arriérée cumulée très substantielle (représentant plus de cinq années d'arriérés lors de l'arrêt d'appel, soit plus de 24 000 euros de capital exigible immédiatement, hors indexation). Les praticiens ont tout intérêt à conseiller le versement de provisions ou à solliciter l'ouverture de mesures provisoires dès l'entame du procès pour éviter un endettement brutal à l'issue de la procédure au fond.
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L'inutilité des contestations dilatoires et le risque de sanctions aux dépens : L'adoption d'une stratégie de défense purement attentiste ou négationniste face à l'évidence d'une filiation biologique expose le défendeur à une sanction financière sévère au titre des dépens (costes processals). La qualification d'« opposition récalcitrante » retenue par la juridiction pour justifier la mise à la charge du père des honoraires d'avocat, de procureur et surtout des frais très onéreux des expertises génétiques et médico-légales souligne que la résistance procédurale abusive constitue une faute processuelle sanctionnée avec rigueur par les juridictions andorranes.
Sentència
TSJC.- 0000021/2021 ORIGEN: 1000020/2016 - 00
NIG: 5300542120160000141
PARTS:
Apel·lant: Sr. Porras
Representant: Sra. Recio
Advocat: Sra. Quesada
Apel·lat: Sra. Gibert
Advocat: Sra. Canales
Part : MINISTERI FISCAL
OBJECTE: FILIACIÓ: Determinació i establiment de mesures paternofilials
SENTÈNCIA 198-2021
Andorra la Vella, el 30 de novembre del 2021 En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent la magistrada Sra. Alexandra Cornella Sola, la qual expressa el parer del Tribunal.