Résumé éditorial
# STSJAD 313/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2021)
> Décision commentée : STSJAD 313/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:313) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 313/2021, recours n° 158/21).*
## Faits et procédure
Au cours de l'année 2017, la société Nogués a confié à M. Conde, architecte, le relevé et l'établissement de plans de locaux industriels destinés à son activité. Le 23 juin 2017, l'architecte a émis une facture de 2 173,60 euros, conforme au montant convenu.
Par lettre du 18 octobre 2018, la société a refusé de payer, au motif que les plans « différaient fortement de la réalité » et que la prestation avait été mal exécutée. Un autre architecte avait dû les refaire. L'architecte n'a pas répondu à cette lettre. Il a réitéré sa demande de paiement en septembre 2019.
Le 27 novembre 2019, M. Conde a saisi le tribunal d'une demande en paiement de 2 227,27 euros, majorés des intérêts légaux, selon la procédure abrégée. La société a conclu au rejet de la demande, en invoquant l'exception d'inexécution (*non adimpleti contractus*).
Par jugement du 7 avril 2021, le Tribunal unipersonnel, section civile, a débouté M. Conde et l'a condamné aux dépens. M. Conde a interjeté appel, en soutenant notamment que le juge avait statué *ultra petita*, que l'exception d'inexécution n'avait pas été correctement appréciée et que la société avait agi de mauvaise foi.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, a rejeté l'appel le 30 novembre 2021.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si l'architecte, qui a remis des plans affectés de défauts substantiels, peut réclamer le paiement de ses honoraires, et si la société peut opposer l'exception d'inexécution sans avoir formé de demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Plusieurs questions accessoires étaient soulevées :
- la violation alléguée du principe de rogation (le juge aurait tranché des points étrangers à la demande) ;
- la qualification du contrat d'architecte, en contrat d'ouvrage ou de service ;
- la bonne foi contractuelle et l'éventuel *venire contra factum proprium* ;
- la répartition des dépens.
## Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incongruence. Elle relève que la société, dans son mémoire en défense, avait opposé l'exception d'inexécution, de sorte que le juge devait nécessairement en apprécier les conditions. La mention superflue d'une « résolution » du contrat n'imposait pas à la défenderesse de former une demande reconventionnelle, l'exception pouvant être opposée sans action en dommages-intérêts.
Sur le fond, la Cour rappelle qu'elle a déjà posé dans son arrêt 521/16 du 29 juin 2017 le critère de qualification du contrat d'architecte : le contrat d'ouvrage porte sur un résultat, le contrat de services sur l'exécution diligente de la prestation selon la *lex artis*. Elle juge que la qualification est indifférente en l'espèce, dès lors que l'architecte n'a pas exécuté sa mission. Elle précise ensuite les conditions de l'exception d'inexécution : elle ne couvre pas toute violation contractuelle, mais seulement l'inexécution significative d'une obligation principale, et suppose d'établir que les défauts constituent effectivement un manquement contractuel.
La Cour retient que les dimensions et périmètres figurant sur les plans ne corresponda