Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 326/2021, 30 novembre 2021)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 326/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:326) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La Communauté des copropriétaires de l'immeuble CP a formé une demande en paiement contre la société B, ORG_0, propriétaire d'un local situé au rez-de-chaussée. Elle réclamait 13 669,32 EUR au titre de charges échues jusqu'au 15 mai 2018, ainsi que les charges communes échues postérieurement jusqu'à l'exécution. Elle sollicitait l'application d'intérêts statutaires, la condamnation aux dépens, y compris les honoraires d'avocat, de procureur et du saig (huissier de justice andorran), ainsi que le remboursement des frais extrajudiciaires de notification des appels de fonds (433,69 EUR).
Par un embargo préventif ordonné le 9 décembre 2019, le tribunal d'instance a sûreté la créance. La société défenderesse, représentée par son administrateur unique, a déposé un écrit non signé par un avocat, dans lequel elle contestait la légitimité de la loi qu'elle estimait injuste. Le Batlle, siégeant en juge unique, a statué le 1er avril 2021. Il a fait droit à la demande principale, a assorti la somme des intérêts légaux, a prévu une majoration de ces intérêts de trois points pour les charges postérieures, et a condamné la défenderesse aux dépens et aux frais extrajudiciaires, ces derniers devant être justifiés en phase d'exécution. Il a en revanche écarté tout pronouncement sur les honoraires du saig, au motif de l'article 43 de la loi 43/2014.
La Communauté a interjeté appel. Elle contestait l'application du taux légal aux charges antérieures au 15 mai 2018, l'absence de condamnation expresse aux frais extrajudiciaires futurs, et l'exclusion des honoraires du saig. Elle demandait en outre la reconnaissance d'une pénalité de retard de 15 % par an, à titre principal. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté la demande de preuve de l'appelante par ordonnance du 23 septembre 2021.
## Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions :
1. Le taux d'intérêt applicable aux charges impayées de copropriété peut-il être majoré d'une pénalité de retard fixée par une assemblée générale, et en particulier d'une pénalité de 15 % annuel ?
2. Sur quelle partie repose la charge de la preuve d'un tel taux conventionnel ou statutaire ?
3. Les honoraires du saig et les frais extrajudiciaires de notification de créance relèvent-ils de la notion de dépens au sens de la décision ?
4. L'intervention de la défenderesse sans représentation par avocat affecte-t-elle la validité de la procédure ?
## Solution et dispositif
Sur la question du taux, la Chambre écarte le grief de l'appelante. Elle relève que le règlement de copropriété ne prévoit aucun taux d'intérêt spécial et que le seul document probant est le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2018 (fol. 7), qui instaure la p