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STSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2021 - ROJ: STSJAD 329/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 329/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:329) > Décision commentée : STSJAD 329/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 30 septembre 2021, n° de recours 32/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision est retenue.* ## Faits et procédure Mme Campillo, veuve d'un assuré social, a sollicité le bénéfice d'une pensión de viudedad (pension de veuvage) auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par une résolution du 21 janvier 2020, la CASS a refusé cette prestation. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par l'acte du Consell d'Administració du 26 mai 2020. Saisi d'une demande d'annulation de cet acte, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par jugement du 15 février 2021, en estimant les décisions de la CASS conformes au droit. L'appelante a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Elle invoquait trois moyens : - le jugement de première instance n'aurait pas examiné l'article 111, alinéas 2 et 3, de la Llei de la seguretat social (LSS), relatif aux prestations computables pour les périodes de cotisation préalables ; - la pension de vieillesse de l'assuré décédé, issue de la transformation d'une pension d'invalidité, aurait dû donner lieu à cotisation sur la branche retraite, la CASS ayant elle-même évoqué une cotisation de 3 % sur cette branche ; - cinq années de salariat (60 mois) accomplies avant la mise en place du régime andorran devraient être prises en compte. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Elle a soutenu que la mention d'une cotisation de 3 % sur la branche retraite constituait une erreur matérielle, et que les périodes antérieures au 1er avril 1968 n'étaient pas computables. Les parties ont substitué la vue orale par la procédure écrite de conclusions. ## Question de droit La décision pose deux questions principales : 1. **Les périodes postérieures à la conversion d'une pension d'invalidité en pension de vieillesse sont-elles computables pour l'ouverture du droit à une pension de veuvage, au regard de l'exigence d'une double cotisation (branche générale et branche retraite) pendant quinze ans ?** Le tribunal rappelle que
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/21 — Décision commentée
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