Résumé éditorial
# STSJAD 336/2021 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2021
> Décision commentée : STSJAD 336/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:336 (recours n° 180/21) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 24 septembre 2019, M. Farré assigne M. Seco en paiement de 70 000 euros, avec intérêts légaux et dépens. Il fonde sa demande sur un « convenio de reconocimiento de deuda » (convention de reconnaissance de dette) signé par les parties le 1er mars 2017. Le défendeur conteste la demande dans son mémoire en défense et soutient uniquement que la convention « adolece de falta de consentimiento », c'est-à-dire qu'elle est viciée par une absence de consentement, sans en exposer les motifs à ce stade.
Dans sa duplique, M. Seco conteste les indications causales que le demandeur avait introduites dans son acte introductif. Il soutient notamment que le bail commercial du restaurant « R » n'a pas été versé aux débats, que la cause du prêt consenti auprès de Ribes n'était pas liée à ce bail, et que le demandeur n'a pas justifié avoir remboursé la somme alléguée ni soldé le prêt.
Par jugement du 29 mars 2021, le Tribunal de Batlles fait droit intégralement à la demande. Il retient que l'essentiel de l'argumentation du défendeur a été présenté tardivement, en duplique, et que la reconnaissance de dette ne doit pas être remise en cause faute de preuve des vices du consentement.
M. Seco interjette appel. Il formule trois moyens principaux : le rejet de ses arguments de duplique ne serait pas justifié ; la valeur probante de la convention et le caractère de la cause seraient mal appréciés ; l'inversion de la charge de la preuve serait injustifiée. Il invoque également la rédaction de l'acte par l'avocat de M. Farré et l'existence d'une relation d'amitié. M. Farré s'oppose à l'appel.
## Question de droit
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia doit trancher trois questions :
1. Les arguments avancés par le défendeur en phase de duplique sont-ils recevables, ou constituent-ils une modification inadmissible de l'objet du litige (*causa petendi*) ?
2. La reconnaissance de dette, en tant qu'acte produisant une présomption de cause, est-elle valablement fondée par une cause identifiable, et le défendeur apporte-t-il la preuve contraire ?
3. Les allégations relatives à la rédaction de l'acte par l'avocat du créancier et à une relation d'amitié suffisent-elles à caractériser un vice du consentement ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle de l'original en catalan) :
> « Rejeter le recours d'appel formé par le représentant procédural de M. Seco contre le jugement rendu par le Tribunal de Batlles le 29 mars 2021, lequel est intégralement confirmé. Nous imposons à la partie requérante le paiement des dépens exposés dans la présente instance du fait du recours formé. »
> « Cette sentence est définitive et exécutoire. »
**Sur la recevabilité des moyens de duplique.** Le Tribunal rappelle que les écritures de réplique et de duplique ne peuvent contenir de nouvelles allégations non introduites dans les actes introductifs, et qu'elles doivent se limiter à préciser les faits controversés. Il relève que, dans son mémoire en défense, M. Seco invoquait seulement l'absence de consentement, sans argument à l'appui. En duplique, il a en réalité contesté l'existence de toute cause à l'engagement. La Cour juge qu'il ne s'agit pas d'une simple précision, mais d'une modification de l'élément central sur lequel repose l'opposition, soit