jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de gener del 2022 - ROJ: STSJAD 14/2022
Résumé
# STSJAD 14/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:14) > Décision commentée : STSJAD 14/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2022, recours n° 40/21 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:14) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Vara a été sanctionnée, par une résolution du ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise du 25 novembre 2019, pour deux infractions à la Loi 34/2008 du 18 décembre sur la sécurité et la santé au travail. Elle a formé un recours contre l'accord du Gouvernement d'Andorre du 26 février 2020 qui rejetait son recours administratif. La première infraction, qualifiée de légère, porte sur l'article 37.3 de la Loi : le lieu de travail ne disposait d'aucun service d'hygiène. La seconde, qualifiée de grave, relève de l'article 38.14.a) : l'entreprise n'a pas fourni d'équipements de protection individuelle à certains salariés affectés à des tâches de livraison (« repartidors »), exposés aux basses températures. Par jugement du 17 février 2021, la Section administrative du Tribunal de Batlles a partiellement accueilli la demande. Il a jugé que l'infraction légère devait être graduée au degré moyen et sanctionnée d'une amende de 600 euros. La sanction de l'infraction grave n'a pas été remise en cause. Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel, et Vara a formé un appel subsidiaire. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a statué sur ces deux appels dans la décision commentée. Le ponent est le magistrat Albert Andrés Pereira. La décision est rendue sous le numéro de protocole 2000032/2020 et le numéro de rouleau TSJA-0000040/2021. ## Question de droit La décision soulève trois questions qui se rattachent au régime de la sanction en matière de sécurité au travail. **Premièrement**, la qualification de l'infraction légère suppose-t-elle la démonstration d'un risque professionnel effectif, au sens de l'article 3.h) de la Loi, lorsque l'absence de services d'hygiène n'a causé à la santé du salarié aucune atteinte constatée ? **Deuxièmement**, les critères de graduation de l'article 44 de la Loi doivent-ils être cumulativement réunis, ou une majorité d'entre eux est-elle nécessaire, pour que la sanction soit fixée au degré maximal ? Se pose également la portée de l'article 44.2, qui impose la sanction au degré maximal pour les infractions consistant en une persistance continue de l'action ou de l'omission. **Troisièmement**, l'employeur qui n'a pas fourni les équipements nécessaires peut-il échapper à la qualification d'infraction grave au motif que les salariés disposaient d'équipements personnels ? ## Solution et dispositif Le Tribunal accueille l'appel du Gouvernement et rejette celui de Vara. Il réforme le jugement de première instance sur la sanction de l'infraction légère et confirme les résolutions administratives. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan (traduction de l'auteur) : > « Premier.- Estimer le recours d'appel formé par le GOUVERNEMENT D'ANDORRE et rejeter celui interjeté par l'entité Vara, tous deux contre le jugement rendu le 17 février 2021 par la Section administrative du Tribunal de Batlles, lequel est réformé sur le point relatif à la sanction corresp
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.