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STSJAD ANDORRA, a 28 de gener del 2022 - ROJ: STSJAD 19/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 19/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2022) > Décision commentée : STSJAD 19/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Romeu, a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises. Une première période d'arrêt pour des affections de l'épaule droite et une hernie discale lombaire s'est achevée en décembre 2011. Un nouvel arrêt a débuté le 20 février 2018, pour une lombosciatalgie droite, une cervicalgie, une atteinte du premier doigt de la main droite et un nodule thyroïdien. Lors de la révision du 25 juin 2020, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a estimé l'état de santé de l'intéressée stabilisé. Elle a prononcé une date de guérison médicale au 24 août 2020 et lui a attribué une pension du groupe 1. Saisie d'un recours, la CASS a confirmé sa décision le 29 septembre 2020, sur la base d'un rapport interne de son service de contrôle sanitaire, qui retenait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 52,5 %, ajusté à 62,5 % après prise en compte des facteurs subjectifs. Mme Romeu ne contestait pas la date de guérison médicale mais le groupe de pension. Par jugement du 21 juin 2021, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à sa demande et lui a reconnu le droit à une pension d'invalidité du groupe 2 avec effet au 24 août 2020. Ce jugement se fondait sur une expertise judiciaire, réalisée par une médecin légiste, qui retenait un taux global de 69,6 % et concluait à une limitation à une activité sédentaire. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'expertise appréciait un état de santé postérieur à la décision administrative, qu'elle reposait sur un rapport de rhumatologie non versé au dossier et postérieur à la décision, et que la capacité à exercer une activité sédentaire était établie. La vue orale ayant été remplacée par un échange de conclusions, la Sala Administrativa a statué sur pièces. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer à quel moment doit être apprécié l'état de santé de l'assuré pour l'attribution d'une pension d'invalidité : au moment de la décision administrative contestée, ou au moment de l'examen pratiqué par l'expert judiciaire ? En second lieu, il fallait savoir si l'incapacité permanente partielle (IPP) du requérant, dont le taux était reconnu supérieur au seuil légal, le privait de toute capacité à exercer une activité professionnelle, y compris sédentaire, ce qui conditionne le passage du groupe 1 au groupe 2. Le cadre normatif était constitué des articles 166, 168 et 169 de la Loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale (LSS), ainsi que de l'article 8 du Règlement du 27 mai 2015 sur les prestations d'invalidité. L'article 166 LSS défin
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/21 — Décision commentée
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