jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de febrer del 2022 - ROJ: STSJAD 29/2022
Résumé
# STSJAD 29/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022, ROJ STSJAD 29/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:29, recurs n° 246/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des métadonnées du texte intégral. Le résumé « I.A. » figurant en tête de la décision mentionne à tort le « Tribunal Superior de Justícia de Catalunya » ; il ne sera pas retenu, la décision émanant du Tribunal supérieur de justice d'Andorre.* ## Faits et procédure Par acte du 1er juin 2021, la commune de X (« Comú X ») a introduit une action en interdit de retenir et de recouvrer la possession contre M^me^ Galván, selon la procédure abrégée de tutelle sommaire prévue aux articles 268 et suivants du Code de procédure civile (Llei 24/2018). Elle sollicitait la retrait d'une portillon métallique situé à l'accès des terrains communaux du lieu-dit T, depuis la route de la Urbanització T. Mme Escolano, voisine, est intervenue volontairement à l'instance. Lors de l'inspection oculaire du 7 juin 2021, le juge a décidé verbalement le retrait de la clôture dans un délai de quarante-huit heures, décision ratifiée par un *aute* du 8 juin 2021, qui ordonnait de rétablir immédiatement le droit de passage routier. Par jugement du 28 juin 2021, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande, ordonné le retrait de l'obstacle et imposé les dépens à la défenderesse. Celle-ci a interjeté appel. Elle soutenait, en substance : une erreur d'appréciation des témoignages, eu égard à la parenté de certains témoins avec les parties ; l'absence de preuve d'une servitude publique de passage ou d'un *ius possessionis*, public ou privé ; l'absence de trouble avéré ; et le caractère disproportionné de la mesure, au regard du principe *civiliter modo*, le portillon n'étant pas fermé à clé. Le Tribunal supérieur, Sala Civil, composé de MM. Vincent Anière (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, a rejeté l'appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les demandeurs possédaient, en février 2021, le droit de passage comme situation de fait (*ius possessionis*), et si l'installation du portillon par la défenderesse constituait un trouble à cette possession justifiant son retrait. Cette question se double d'une limite méthodologique explicitement posée : il ne s'agissait ni de reconnaître une servitude de passage, ni de trancher le droit de posséder (*ius possidendi*) ou le meilleur droit à posséder. La Cour rappelle que ces points relèvent, le cas échéant, d'une instance déclarative ultérieure, conformément à l'article 276.1 du Code de procédure civile, qui attache l'autorité de chose jugée aux seuls faits jugés dans le cadre de la présente procédure. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord la nature de l'action, qu'elle rattache au droit romain, à l'interdit *unde vi* (Digeste 43, 16, 1), et, en droit positif, à la procédure de tutelle sommaire de l'article 269.1 e) du Code de procédure civile. Elle énonce les conditions de l'action : - la préexistence d'un état possessoire, stable et non purement circonstanciel, du demandeur, ou son caractère immédiatement antérieur à la dépossession ; les actes purement tolérés, clandestins
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