jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de febrer del 2022 - ROJ: STSJAD 38/2022
Résumé
# STSJAD 38/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:38) > Décision commentée : STSJAD 38/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022, recours n° 305/21, ECLI:AD:TSJADAD:2022:38 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parties sont les anciens conjoints, M. Guerrero (père) et Mme Olmo (mère), dont la fille, prénommée Ropero dans la décision, est née en 2005 (âge de « 16 ans » indiqué au moment de la décision). La date de naissance exacte n'est pas précisée dans la décision. Par jugement du 9 juin 2009, confirmé par la Sala Civil, la séparation des époux avait été prononcée, la garde de l'enfant attribuée à la mère et un droit de visite reconnu au père. Le divorce a été prononcé le 14 mai 2014, les mesures paternofiliales étant maintenues avec une modification partielle du droit de visite. Un arrêt du 17 septembre 2015 avait rejeté une première demande de garde partagée formée par le père, tout en modifiant certaines modalités des contacts. Le père a saisi le juge de première instance d'une demande de modification des mesures de garde et de custodie. Il sollicitait une garde partagée par semaines alternées, de lundi à lundi, et une contribution aux dépenses de l'enfant à parts égales, en remplacement de la pension alimentaire fixée à sa charge. Par jugement n° 107/2021 du 31 juillet 2021, la juge Batlle a rejeté la demande dans sa totalité, sans condamnation spécifique aux dépens. Le père a interjeté appel. Le ministère public et la mère ont conclu à la confirmation intégrale du jugement. La Sala Civil a ordonné, par ordonnance du 6 décembre 2021, une mesure d'information complémentaire : l'audition (*exploració*) de la mineure, réalisée le 16 décembre 2021. Les parties ont ensuite produit des conclusions complémentaires reprenant leurs prétentions initiales. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première, principale, portait sur le point de savoir si la volonté exprimée par une adolescente de seize ans de demeurer principalement auprès de sa mère pouvait fonder le maintien de la garde exclusive, alors même que le père sollicitait une garde partagée. Il s'agissait donc de déterminer selon quels critères la volonté de l'enfant est appréciée au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, et à quelles conditions elle peut emporter la décision. La seconde, subsidiaire, concernait la contribution aux charges de l'enfant : la modification demandée devait-elle être examinée de manière autonome ? Le requérant soutenait, en substance, que la garde partagée constituait le régime de principe, reconnu par la jurisprudence andorrane, et que le juge de première instance avait confondu l'intérêt de la mineure avec sa volonté exprimée lors de l'audition. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle rappelle d'abord, en se référant à sa jurisprudence antérieure, que la garde partagée est « souhaitable » lorsqu'il n'existe pas d'inconvénient grave à sa mise en œuvre. Elle précise toutefois qu'elle doit être mise en place « toujours » en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, apprécié au regard d'un faisceau de paramètres : âge des enfants, horaires professionnels des parents, proximité des domiciles, temps libre, opinion des enfants, circonstances du litige et qualité des relations entre les parents (TSJC-58/2019, 26 juin
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