Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 11 de febrer del 2022 - ROJ: STSJAD 40/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 318/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022, n° 020-2022 (STSJAD 40/2022) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022, sentència n° 020-2022, recours n° 318/21, ROJ: STSJAD 40/2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits soumis à l'appréciation des juridictions andorranes s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation commerciale des activités récréatives hivernales au sein de la principauté d'Andorre. Le 23 octobre 2018, un contrat de collaboration commerciale a été conclu entre la société anonyme andorrane B, SA (dénommée également B, S.A.U. ou B, ORG_0 dans les pièces de la procédure) et M. Cano, agissant en qualité de titulaire administratif de l'établissement commercial « C », domicilié à Saragosse (Espagne). Cette convention avait pour objet exclusif le développement et l'exploitation conjointe d'une activité de vélos sur neige (*snowbikes*) au sein de la station de sports d'hiver X durant la saison 2018/2019. Les stipulations contractuelles prévoyaient une entrée en vigueur de la relation d'affaires le 17 novembre 2018 et fixaient son terme initial au 30 avril 2019. Le contrat comportait une clause de reconduction tacite et successive pour des périodes identiques (stipulation 14), assortie d'une faculté de dénonciation unilatérale : chaque partie pouvait s'opposer au renouvellement automatique à condition de notifier de façon certaine et probante (*de manera fefaent*) sa volonté de résiliation au moins un mois avant la clôture de la saison hivernale (stipulation 15). Par ailleurs, la stipulation 12 du contrat mettait expressément à la charge du prestataire « C » l'obligation de maintenir l'intégralité du matériel de *snowbikes* en parfait état de fonctionnement, tandis que la stipulation 16 aménageait un régime d'indemnisation et de pénalités contractuelles en cas de rupture unilatérale, anticipée et injustifiée par l'une des parties. Dès le début de l'exécution contractuelle, des tensions sont apparues entre les cocontractants. Les échanges documentaires, notamment par messagerie électronique instantanée (WhatsApp) en date du 6 décembre 2018, ont révélé que le matériel mis à disposition par le prestataire ne se trouvait pas dans un état mécanique satisfaisant pour la pratique sportive, M. Cano admettant lui-même que plusieurs engins n'auraient pas dû être affectés à la location sans révision préalable. Le lendemain, 7 décembre 2018, une réunion a été organisée au sein de la station entre M. Cano et un préposé ou représentant de la société B, SA, identifié sous le nom de M. L (dont les fonctions précises n'ont pas été davantage détaillées dans la décision). Cette entrevue s'est révélée particulièrement conflictuelle. À l'issue d'une altercation verbale, M. L a brusquement quitté la salle. Selon les allégations formulées ultérieurement par M. Cano, ce représentant aurait alors proféré, en claquant la porte, la phrase suivante : « jusqu'ici sont allés les vélos, que l'on donne à ce monsieur ce qui lui est dû si tant est qu'on lui doive quelque chose et qu'il reprenne ses vélos d'ici » (*« hasta aquí han llegado las bicis, que se dé a este señor lo que se le debe si es que se le debe algo y que recoja sus bicis de aquí »*). M. Cano a interprété ces propos virulents comme une déclaration unilatérale et formelle de résiliation immédiate du contrat aux torts de la station. Parallèlement, les vélos de neige ont été déplacés et stockés dans un autre local de la station de ski X. Toutefois, la relation contractuelle n'a pas cessé de produire ses effets opérationnels. Certaines *snowbikes* en bon état ont continué à être louées aux usagers de la station, et la société B, SA a continué à adresser les décomptes d'exploitation commerciale, transmettant notamment le 4 janvier 2019 un état récapitulatif des ventes intervenues à cette date. Enfin, le 8 janvier 2019, la société B, SA a adressé à M. Cano un courrier électronique lui notifiant formellement sa volonté de ne pas renouveler la convention de collaboration pour la saison d'hiver suivante, entendant ainsi se conformer au délai d'un mois précédant la fin de la saison prescrit par la stipulation 15 du contrat. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le différend a été porté devant la juridiction civile de première instance de la Principauté d'Andorre (*Tribunal unipersonal del Batlle*). Le 12 juin 2019, M. Cano, agissant en qualité d'exploitant du commerce « C », a fait citer la société B, SA à comparaître en conciliation ou audience préalable en vue d'introduire une action en paiement selon la procédure simplifiée (*procediment abreujat*). Le 4 septembre 2019, la représentation en justice de M. Cano – agissant cette fois au nom de l'entité « C » – a déposé sa demande au fond. Il y sollicitait la condamnation de la société B, SA à lui payer la somme principale de 6 025 euros, assortie des intérêts légaux courus depuis la date de l'inexécution contractuelle alléguée (le 7 décembre 2018) jusqu'à complet apurement de la dette, ainsi qu'à la prise en charge intégrale des dépens judiciaires et frais extrajudiciaires, y compris les honoraires d'avocat, de procureur (*procurador*) et de commissaire de justice (*saig*), à liquider en phase d'exécution du jugement. Cette prétention financière globale se décomposait en deux chefs de préjudice : d'une part, l'indemnité forfaitaire résultant de l'application de la stipulation 16 pour rupture unilatérale anticipée injustifiée (5 000 euros), et d'autre part, la somme de 1 025 euros (mentionnée par ailleurs sous le montant de 1 065 euros dans les écritures d'appel) correspondant aux réparations et remplacements des composants détériorés sur les vélos de neige. En réplique, le 18 septembre 2019, la société B, SA a contesté la recevabilité de la demande à titre principal en soulevant deux exceptions péremptoires de procédure : le défaut de personnalité juridique de la demanderesse « C » (simple dénomination commerciale ne jouissant pas de la personnalité morale distincte de celle de son titulaire) et le défaut de pouvoir de représentation (*manca de postulació*) de son mandataire *ad litem*. À titre subsidiaire, sur le fond, la défenderesse a conclu au débouté intégral des prétentions adverses et à la condamnation de M. Cano aux dépens. Par un premier jugement, le Tribunal unipersonnel du *Batlle* a accueilli les exceptions péremptoires d'irrecevabilité soulevées par B, SA, prononcé l'absolution d'instance (*absolució en la instància*), ordonné le classement définitif de la procédure et condamné M. Cano aux dépens. Sur appel de M. Cano, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a, par arrêt du 30 avril 2021, infirmé cette décision d'irrecevabilité. Retenant la régularité de l'action dès lors que M. Cano agissait en réalité personnellement en qualité d'entrepreneur individuel titulaire du commerce « C », la juridiction d'appel a rejeté les exceptions de défaut de personnalité et de représentation, renvoyé la cause devant le juge du premier degré pour qu'il statue sur le fond du litige, tout en réservant les dépens d'instance. Le dossier étant réexaminé au fond par le *Tribunal unipersonal del Batlle*, celui-ci a rendu un nouveau jugement le 21 juillet 2021. La juridiction de première instance a débouté M. Cano de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, prononcé la mise hors de cause et l'absolution totale de la société B, SA et condamné le demandeur à supporter l'ensemble des dépens de première instance exposés par la partie adverse. Les premiers juges ont motivé leur décision en retenant une carence probatoire totale : le demandeur n'établissait ni la réalité de la résiliation unilatérale anticipée imputée à la station le 7 décembre 2018, ni l'existence matérielle, la cause ou le quantum des dégradations alléguées sur le matériel de *snowbikes*. M. Cano a interjeté appel de ce jugement de débouté devant le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Au soutien de son recours, l'appelant a invoqué une appréciation erronée des éléments de preuve par le premier juge, soutenant que la décision attaquée n'était pas conforme au droit. Il a réitéré l'ensemble de ses prétentions indemnitaires initiales, réclamant la condamnation de B, SA au versement de la somme de 6 025 euros majorée des intérêts légaux moratoires à compter du 7 décembre 2018, ainsi qu'aux entiers dépens de première et de seconde instance et aux frais irrépétibles (avocat, procureur, *saig*). La société B, SA a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et au rejet de l'appel. Elle a fait valoir que l'appelant se bornait à réitérer de manière stérile les arguments déjà écartés en première instance, que la relation contractuelle de collaboration s'était effectivement maintenue au-delà de la date fatidique du 7 décembre 2018 nonobstant les difficultés relationnelles survenues, et qu'aucune preuve n'était rapportée quant à la réalité, l'imputabilité et la valeur des prétendus dommages subis par les vélos de neige. Elle a sollicité en outre la condamnation expresse de l'appelant aux dépens de l'instance d'appel. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la juridiction supérieure andorrane soulève deux problématiques juridiques fondamentales, touchant tant au droit substantiel des obligations contractuelles qu'au droit probatoire civil : 1. **La caractérisation de la rupture unilatérale du contrat :** Des propos vifs, imprécateurs et ambigus prononcés par le préposé d'une partie lors d'une réunion houleuse (« jusqu'ici sont allés les vélos... »), suivis du déplacement matériel des équipements loués dans un autre local de l'établissement, suffisent-ils à caractériser une résolution unilatérale anticipée et fautive imputable à cette partie ? Ou bien ces éléments factuels sont-ils contredits par le maintien effectif d'actes d'exécution contractuelle (poursuite des locations d'engins, envoi d'états comptables récapitulatifs) et par la délivrance ultérieure d'un congé contractuel formel de non-renouvellement conforme aux stipulations de la convention ? 2. **La charge de la preuve du dommage et de sa causalité contractuelle :** Dans l'hypothèse où le cocontractant réclame la prise en charge financière des dégradations affectant son matériel, la charge d'établir la consistance, la valorisation économique et l'imputabilité de ces détériorations à la faute du défendeur pèse-t-elle exclusivement sur le créancier de l'obligation de réparation ? En application des maximes séculaires du droit probatoire (*actori incumbit probatio* et *actore non probante, reus absolvitur*), le silence probatoire du demandeur commande-t-il le rejet mécanique de ses prétentions, notamment lorsqu'une clause expresse (en l'espèce la stipulation 12) met à sa propre charge l'obligation permanente de maintenir les équipements en parfait état ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision autour d'une analyse méticuleuse des éléments de fait versés aux débats, qu'il confronte rigoureusement aux principes directeurs régissant la charge de la preuve en matière civile. #### 1. L'absence d'extinction anticipée du contrat par résiliation unilatérale fautive Dans un premier temps (fondements 3 à 6), la juridiction d'appel examine la qualification de l'altercation du 7 décembre 2018. La cour relève qu'aucun différend n'existe quant à la tenue d'une réunion tendue entre M. Cano et le représentant de la station, M. L, au cours de laquelle ce dernier a manifesté son exaspération en quittant la pièce et en tenant éventuellement des propos désobligeants. Toutefois, la cour opère une distinction juridique fondamentale entre un mouvement d'humeur dans un climat professionnel dégradé et l'expression univoque d'une volonté juridique de rompre le contrat. Sur le terrain de la preuve testimoniale, la juridiction observe que M. Cano est la seule et unique personne qui attribue à M. L la volonté délibérée de mettre un terme au contrat par les paroles litigieuses. L'unique témoin cité par le demandeur, Mme Canals, qui attendait dans l'antichambre, n'a assisté à aucun moment à la réunion. Elle s'est bornée à voir sortir le préposé de la station, lequel a proféré une insulte (*« gilipollas »*) à l'encontre de M. Cano, les autres péripéties de l'entretien ne lui ayant été rapportées que par les déclarations ultérieures de son propre employeur. Dès lors, le témoignage indirect (*de auditu*) ne saurait corroborer la thèse d'une résiliation unilatérale notifiée lors de cette séance. Sur le terrain de la preuve littérale et documentaire, la cour constate que les pièces produites démentent radicalement l'hypothèse d'une cessation immédiate des relations contractuelles au 7 décembre 2018 : - Dès la veille de la réunion (le 6 décembre), des messages WhatsApp émanant de M. Cano lui-même attestaient que plusieurs *snowbikes* présentaient des défectuosités techniques et ne devaient pas être mises en circulation, justifiant ainsi des opérations de maintenance. - Le déplacement et le remisage d'une partie des vélos dans un autre local de la station ne manifestaient nullement l'intention de B, SA de résilier la convention ou d'évincer son partenaire, mais répondaient à une nécessité matérielle : soustraire temporairement les engins défectueux de l'espace de location dans l'attente de leur réparation par leur propriétaire. - L'exploitation de l'activité s'est effectivement poursuivie après le 7 décembre 2018 : les vélos en bon état mécanique ont continué à être loués à la clientèle de la station de ski X, et la société B, SA a dressé et communiqué à M. Cano, le 4 janvier 2019, l'état récapitulatif officiel des ventes réalisées. La juridiction d'appel en déduit qu'aucune résiliation
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