jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de febrer del 2022 - ROJ: STSJAD 48/2022
Résumé
# STSJAD 48/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 février 2022) > Décision commentée : STSJAD 48/2022, 18 février 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:48, recours n° 90/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Vives, a sollicité auprès du Comú X des licences de construction pour treize cabanes, sur le fondement de l'Ordinació de cabanes du 5 novembre 2015, modifiée le 5 mai 2016. La date de dépôt des demandes est mentionnée de manière divergente dans la décision : le 15 juin 2020 selon l'antécédent de fait n° 1, le 15 mai 2020 selon le fondement juridique « Segon » (non précisé dans la décision pour le motif de cette divergence). Quatre jours plus tard, le 19 juin 2020, un décret instituant un moratoire sur l'autorisation des constructions de cabanes a été adopté. Ce moratoire a été successivement prorogé. Aucune décision expresse n'ayant été rendue, la demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par jugement n° 51/2021 du 2 août 2021, le Tribunal de Batlles a rejeté le recours. Il a écarté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de légitimation active, mais a jugé que la demande, « malgré la légitimation de M. Vives », restait subordonnée à la levée préalable de la suspension et à la réglementation alors applicable. En appel, le requérant soutient, en substance, que : - les demandes doivent être instruites au regard de la norme en vigueur à la date de leur dépôt ; - le jugement de première instance confère un effet rétroactif à l'Ordinació en vigueur au moment de la levée de la suspension, en méconnaissance des principes de publicité et de non-rétroactivité des normes défavorables ; - un décret ne peut suspendre une ordonnance, en raison du principe de hiérarchie normative. Le Comú X conclut à la régularité de sa position. Selon lui, les demandes étaient mal formulées au regard de la modification de l'article 4 de l'Ordinació, de sorte qu'elles devaient être renouvelées. Il fait également valoir que la suspension était en vigueur, que le principe de hiérarchie normative n'a pas été invoqué en première instance, et que le décret a été adopté par le Conseil du Comú. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le moyen tiré de la violation du principe de hiérarchie normative, soulevé pour la première fois en appel, est-il recevable ? 2. Une suspension temporaire des licences peut-elle être mise en œuvre, sur le fondement de la loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU), à l'égard des ordinacions de protection, alors que l'article 90 ne vise que les plans d'ordonnancement urbain paroissial (POUP) ? 3. Quelle norme régit une demande de licence déposée pendant une période de suspension : la norme en vigueur à la date du dépôt ou celle en vigueur à la levée de la suspension ? 4. La décision implicite de rejet fondée sur le moratoire est-elle conforme au
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