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STSJAD ANDORRA, a 25 de març del 2022 - ROJ: STSJAD 59/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 82/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 59/2022 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 mars 2022 > Décision commentée : STSJAD 59/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:59, recours n° 82/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure L'entité Izquierdo a demandé au Comú X (commune d'Andorre) la réparation des dommages subis par des biens entreposés dans un cellier situé dans le parking de l'immeuble L. Les infiltrations d'eau ayant provoqué ces dommages proviendraient, selon elle, de la rupture d'une canalisation du réseau communal d'approvisionnement. Elle a réclamé une indemnité de 22 291,62 EUR, correspondant au coût de réparation. Sa demande du 29 juin 2020 n'ayant reçu aucune réponse, elle a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision implicite de rejet. Par jugement du 5 août 2021, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Il a estimé que l'imputabilité des dommages à la commune n'était pas suffisamment établie. L'entité Izquierdo a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge avait mal apprécié les preuves. Elle invoquait deux rapports techniques : le premier, de son expert, attribuait les infiltrations à une fuite de la canalisation communale, laquelle avait cessé après réparation ; le second, établi à la demande de la copropriété, allait dans le même sens. La commune s'opposait à l'appel, contestait la concordance temporelle invoquée, relevait que le rapport de l'expert de la partie adverse est postérieur aux faits et ne mentionne pas la présence de chlore, et soutenait que la charge de la preuve du lien de causalité incombait au demandeur. Il a été substitué à l'audience orale une procédure par conclusions. Les faits relatifs au sinistre ne sont pas exposés de manière détaillée dans la décision. Les éléments de date, de lieu et de montant figurent dans le corps de l'arrêt, mais la chronologie exacte des interventions techniques n'est pas précisée en dehors des indications retenues par la Cour. ## Question de droit La question principale est de savoir si la responsabilité administrative d'une commune peut être retenue pour des dommages causés par des infiltrations d'eau lorsqu'aucune preuve directe n'établit l'origine de la fuite, et si la preuve par indices peut suppléer cette absence de preuve directe. La Cour doit ainsi articuler trois éléments : 1. la compétence de la Sala Administrativa, fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia ; 2. la répartition de la charge de la preuve dans le contentieux de la responsabilité administrative ; 3. les conditions de recevabilité et de force probante de la preuve par indices, dans un contexte où les rapports techniques des parties sont contradictoires. ## Solution et dispositif La Cour admet la preuve par indices. Elle relève que « s'ha d'admetre la possibilitat de recórrer a una prova per indicis », laquelle, « a partir d'un o diversos fets degudament establerts, permeti inferir que s'ha produït una falta de servei, mitjançant una operació lògica basada en normes generals de l'experiència o en principis científics o tècnics especialitzats » (traduction libre : « il faut admettre la possibilité de recourir à une preuve par indices qui, à partir d'un ou de plusieurs faits dûment établis, permette d'inférer l'existence d'une faute de service, au moyen d'une opération logique fondée sur des maximes d'expérience générales ou sur des principes scientifiques ou techniques spécialisés »). Elle en déduit, par trois séries d'indices, que l'origine de l'inondation est imputable au réseau communal : - les photographies du rapport de la commune montrent que les infiltrations se sont produites à la partie supérieure du mur, ce qui est compatible avec une provenance extérieure, et non avec l'installation hydraulique située dans un puits, qui ne pouvait affecter cette partie du mur ; - la coïncidence temporelle entre les infiltrations et la réparation effectuée par la commune quinze jours plus tard sur le robinet de raccordement de l'immeuble, réparation dont le rapport de la commune ne donne aucune explication, et après laquelle les infiltrations ont cessé ; - la corroboration du rapport de l'exp
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 82/21 — Décision commentée
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