jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de març del 2022 - ROJ: STSJAD 65/2022
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 65/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 mars 2022) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 65/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:65) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Amador, a été victime de deux accidents du travail, survenus en 2002 et le 21 novembre 2006. Une pension d'invalidité liée à l'accident du travail lui avait été reconnue, avec un taux de déficit fixé successivement à 55 %, puis à 40 % par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en 2011, avant que le Tribunal de Batlles ne retienne 45 % en 2012. Après avoir occupé un emploi limité à douze heures hebdomadaires, l'intéressé a été placé en arrêt pour maladie commune à compter du 10 juillet 2017. Par résolution du 23 juin 2020, la CASS lui a accordé une fin d'arrêt de travail à compter du 10 juillet 2020 et lui a reconnu une pension d'invalidité au taux de 45 %, sur la base du rapport du Dr Bonet, qui retenait une perte de capacité de gain de 69,2 %, majorée de 7,5 % au titre de facteurs complémentaires. La résolution du 28 octobre 2020 a confirmé cette décision sur recours administratif. Le requérant a saisi la juridiction le 10 décembre 2020 aux fins de révision de la résolution du 27 octobre 2020 (le texte mentionne cette date, qui diffère de celle de la confirmation). Le juge unipersonnel de la Batllia, par jugement du 27 septembre 2021, a accueilli partiellement la demande. Il a reconnu le droit à une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 2 à compter du 10 juillet 2020, le calcul devant intégrer la concurrence avec la pension liée à l'accident du travail, conformément à l'article 173.4 a) de la loi sur la sécurité sociale (LSS). La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la juridiction inférieure avait attribué un taux de 40 % pour la pathologie cervicale alors que le barème ne le permettait pas, qu'elle avait valorisé une séquelle au poignet gauche en méconnaissance de la prohibition de la *reformatio in peius*, qu'un emploi sédentaire restait accessible au requérant, et que c'était le b) et non le a) de l'article 173.4 qui devait s'appliquer. Le requérant a conclu à la confirmation. Les parties ont substitué l'audience orale par la procédure de conclusions écrites. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher deux questions. 1. **Question procédurale** : une autorité de sécurité sociale qui a reconnu un taux de déficit pour une pathologie peut-elle, en appel, contester cette évaluation sans méconnaître le principe de non-aggravation de la situation de l'appelant (*reformatio in peius*) ? 2. **Question de fond** : un assuré dont l'état de santé lui interdit un travail régulier, même sédentaire, relève-t-il du groupe 2 de l'invalidité pour maladie commune, et l'article 173.4 a) LSS est-il applicable en conséquence ? ## Solution et dispositif ### Sur la *reformatio in peius* Le Tribunal rejette l'argument de la CASS. Il admet le raisonnement général selon lequel la prohibition s'apprécie en comparant la situation juridique de l'administré avant et après le recours. Il relève toutefois que l'objet du recours contentieux est l'acte administratif attaqué et que les rapports préparatoires ne sont, en principe, pas susceptibles de recours. Par exception, lorsque la décision administrative se fonde sur l'avis de la Commission de valorisation médicale annexé à la notification, cet avis forme partie de la motivation (*motivació in aliunde*) et devient « part indissoluble » de la décision. Les taux qu'elle a reconnus ne peuvent donc plus être réduits en voie contentieuse. Le Tribunal s'appuie sur sa jurisprudence antérieure, notamment la sentence n° 5 du 28 janvier 2022 (rotlle TSJA-0000051/2021), qui retient
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