Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 25 de març del 2022 - ROJ: STSJAD 66/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 66/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:66) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 66/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:66) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia d'Andorre, saisie d'un recours d'appel (rouleau TSJA-0000053/2021, protocole 2000063/2019) formé contre un jugement du 26 avril 2021 de la Section administrative du Tribunal de batlles. Le jugement de première instance avait rejeté la demande des entités Sainz, groupées en union temporaire d'entreprises (UTE), tendant à l'annulation de l'acte du Gouvernement d'Andorre du 4 septembre 2019. Cet acte rejetait le recours formé contre la résolution du 8 mai 2019 attribuant la concession des lignes de transport public régulier national de voyageurs pour la période 2019-2034. La concession était découpée en lots. Le lot 1 avait été attribué à l'entité Vendrell, les lots 2 et 3 à l'entité Toll. Les appelants contestaient cette attribution en soutenant que leur offre avait été indûment écartée. Le motif de rejet tenait à l'offre de l'UTE. Le plec de bases générales et administratives exigeait, dans le sobre A, la « copie des comptes annuels déposés auprès du Gouvernement » pour les trois derniers exercices (clause 6.1). L'une des sociétés membres, ORG_0, n'avait fourni que la déclaration de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2017, puis n'avait pas rectifié ce défaut malgré une demande de régularisation. Les appelants invoquaient quatre moyens : la contradiction du jugement de première instance, qui aurait reconnu leur intérêt à agir tout en les déclarant inaptes à être attributaires ; une *reformatio in peius* ; l'applicabilité de l'article 28 de la loi 93/2010 du 16 décembre 2010, qui impose à l'administration de ne pas exiger de documents qu'elle détient déjà ; enfin, la question de la recevabilité de certains moyens tardifs, soulevée par le Gouvernement au regard de l'acceptation des bases de la convocation. Le Gouvernement et les attributaires Vendrell et Toll concluaient à la confirmation du jugement. L'affaire a été traitée sur conclusions écrites en lieu et place de l'audience. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. Un jugement qui reconnaît la légitimation active d'un soumissionnaire évincé, puis rejette ses prétentions au fond pour irrégularité de son offre, est-il entaché de contradiction ? 2. Le juge d'appel est-il lié par la qualification de la sanction retenue en première instance, et l'appelant subit-il une *reformatio in peius* lorsque l'exclusion de l'offre est substituée à sa non-prise en compte ? 3. Le cahier des charges constitue-t-il la *lex contractus* et s'impose-t-il aux soumissionnaires, en particulier quant à la nature des pièces comptables exigées ? 4. L'article 28 de la loi 93/2010 confère-t-il aux administrés un droit subjectif à ne pas fournir des pièces exigées par le cahier des charges ? ## Solution et dispositif Sur la contradiction du jugement, la Cour rejette le moyen. Elle distingue la légitim
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra