jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2022 - ROJ: STSJAD 68/2022
Résumé
# STSJAD 68/2022 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 4 mars 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:68) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2022, recours n° 314/21, ROJ STSJAD 68/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:68 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La société bancaire B, SA a consenti à plusieurs emprunteurs un prêt hypothécaire, formalisé par acte notarié du 6 juin 2011 pour un montant de 29 200 euros, remboursable par échéances en six ans, le terme final étant fixé au 31 mai 2017. Une première action en recouvrement avait été introduite par la banque en 2012 (procédure n° 1100275/2012). Par jugement du 17 janvier 2019, la Batllia a constaté la caducité de l'instance pour inactivité procédurale des parties. Le litige n'a donc pas été tranché au fond. Par une nouvelle demande du 16 juillet 2020, la banque a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 64 870,70 euros, assortis d'intérêts au taux de 12 % par an, avec une sûreté hypothécaire. Mme Girona a soulevé la prescription de l'action, subsidiairement l'absence de mise en demeure extrajudiciaire préalable à la résiliation du contrat, et a sollicité une condamnation limitée. Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné solidairement Mme Girona et Mme Gutierrez au paiement de 32 499,21 euros, avec intérêts légaux à compter de la fermeté du jugement, et a déclaré la créance garantie par hypothèque. Il n'a pas prononcé de condamnation aux dépens contre les défendeurs. Mme Girona a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le délai de trois ans ayant conduit à la caducité de l'instance devait également être pris en compte pour la prescription de l'action, qu'aucune preuve de mise en demeure extrajudiciaire préalable n'avait été rapportée, et que la banque n'avait pas sollicité la résiliation judiciaire du contrat. La banque intimée concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions distinctes : 1. **La prescription triennale de l'action en recouvrement était-elle acquise ?** Plus précisément, la première action, interrompant la prescription, déployait-elle ses effets jusqu'à la date de la constatation de la caducité de l'instance, ou seulement jusqu'à son extinction procédurale formelle ? 2. **Une mise en demeure extrajudiciaire préalable était-elle requise lorsque le contrat est parvenu à son terme naturel ?** La jurisprudence exigeant une communication préalable en cas de résolution unilatelle et anticipée, la question était de savoir si cette exigence s'étend aux hypothèses de simple venue à terme. ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** La Cour confirme la solution des premiers juges. Elle rappelle que l'exercice préalable d'une action en justice interrompt le délai de prescription, et que cette interruption dure aussi longtemps que l'action demeure « vivante ». Le délai ne recommence à courir qu'à compter de la constatation de la caducité de l'instance, laquelle emporte extinction de l'instance sans jugement sur le fond. Le délai de trois ans n
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