jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2022 - ROJ: STSJAD 72/2022
Résumé
# STSJAD 72/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:72) > Décision commentée : STSJAD 72/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2022, recours n° 337/21 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:72) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 22 octobre 2018, M. Pérez a formé une demande en responsabilité civile fondée sur l'exercice professionnel contre Mme Duque, à laquelle il reprochait un manquement à son devoir de diligence. Il sollicitait l'indemnisation de son préjudice, à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement injuste, ainsi que le remboursement de ses frais judiciaires et extrajudiciaires, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Le texte ne précise pas le montant réclamé, faute de quantification dans les conclusions reproduites. Mme Duque a répondu le 12 novembre 2018. Elle a principalement opposé l'exception de prescription de l'action et, subsidiairement, a conclu au rejet de la demande. Elle a également soulevé l'existence d'une transaction (quitança) conclue dans le cadre d'un litige prud'homal antérieur, ainsi que l'absence de lien de causalité, l'action pour licenciement injustifié étant selon elle déjà éteinte. Par jugement du 16 août 2021, le Tribunal de Batlles a débouté M. Pérez et l'a condamné aux dépens. Le motif retenu est la prescription triennale : le délai de trois ans aurait couru entre la notification de l'arrêt définitif de seconde instance (30 juin 2014) et la demande de citation (20 juin 2018). M. Pérez a interjeté appel. Il soutenait que le jugement violait la loi et la jurisprudence de la Sala Civil sur l'application du délai triennal aux créances des *menestrals* et artisans. Il sollicitait la révocation du jugement et l'octroi de l'intégralité de ses prétentions, avec les dépens des deux instances. Mme Duque concluait à la confirmation de la prescription, à titre subsidiaire au rejet de la demande, et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première est de savoir si une action en responsabilité contractuelle dirigée contre un professionnel du droit relève du délai triennal applicable aux créances des artisans et *menestrals*, ou du délai de droit commun de trente ans. La seconde, qui ne se pose que si la prescription est écartée, est de savoir si le juge d'appel peut statuer au fond alors que le premier juge ne s'est pas prononcé sur les moyens du litige.
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