Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 de març del 2022, n° 283/21 (ROJ: STSJAD 86/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 de març del 2022, n° 283/21, Sentència 041-2022, ROJ: STSJAD 86/2022 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits soumis à l'appréciation de la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra) s'enracinent dans une relation de travail individuelle de longue durée, nouée au sein d'un cadre domestique.
Le 1ᵉʳ décembre 2007, Mme Benítez a été engagée par Mme Vélez en qualité d'employée de maison (empleada domèstica). Cette relation de travail s'est poursuivie pendant près de treize années consécutives, jusqu'à ce que la salariée notifie formellement la rupture de son engagement contractuel par une lettre datée du 25 novembre 2020.
Cette rupture unilatérale a été opérée sous l'empire de l'article 91 de la loi 31/2018 du 6 décembre sur les relations de travail (Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, ci-après désignée « LRL »), disposition régissant la résiliation justifiée du contrat de travail à l'initiative de la personne salariée (desistiment justificat de l'assalariat). À l'appui de cette rupture imputable à l'employeur, la salariée a articulé plusieurs griefs précis :
- Un manquement contractuel grave commis par l'employeur ;
- La falsification et la dissimulation réitérée des déclarations obligatoires relatives aux salaires versés auprès de l'organisme public de sécurité sociale andorran, à savoir la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social, ci-après désignée « CASS ») ;
- La commission d'actes vexatoires constitutifs de harcèlement moral (assetjament moral) dirigés à son encontre.
Au moment de la cessation de la relation de travail en novembre 2020, s'est également posée la question du règlement des comptes et de l'établissement du solde de tout compte (quitança), particulièrement en ce qui concernait l'indemnisation des congés payés non pris au titre de la période affectée par les restrictions sanitaires exceptionnelles liées à la pandémie de SARS-CoV-2.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 23 décembre 2020, Mme Benítez a engagé une action contentieuse en matière prud'homale en déposant une demande en justice (demanda laboral) devant la juridiction de première instance, le tribunal des Batlles (Batllia d'Andorra), dirigée à l'encontre de son ancien employeur, Mme Vélez.
Par cette assignation, la salariée sollicitait :
- Que son départ de l'entreprise soit judiciairement déclaré comme constituant une résiliation justifiée (desistiment justificat) aux torts exclusifs de l'employeur ;
- La condamnation corrélative de Mme Vélez au paiement d'une indemnité globale de 15 881,25 euros (se décomposant en une indemnité de résiliation de 15 426,25 euros et en une créance de 455 euros au titre des congés payés non pris) ;
- L'assortiment de ces montants du double du taux d'intérêt légal à compter du 27 novembre 2020 ;
- L'obligation pour l'employeur de procéder à la déclaration et à la régularisation des cotisations sociales auprès de la CASS pour les cinq dernières années de travail écoulées ;
- La condamnation de la partie défenderesse à l'intégralité des dépens de première instance.
Le 12 février 2021, Mme Vélez a conclu au rejet intégral des demandes formées par son ancienne employée, sollicitant par voie reconventionnelle la condamnation de la demanderesse aux dépens, en ce compris les honoraires d'avocat et de mandataire ad litem (procurador). Pour sa défense devant les premiers juges, Mme Vélez soutenait que l'omission ou la déclaration inexacte des salaires auprès de la CASS résultait d'une simple erreur involontaire, tout en affirmant avoir entrepris les démarches de régularisation nécessaires dès qu'elle en avait eu connaissance.
Par un jugement n° 109/2021 rendu le 14 juillet 2021, le juge de première instance (Sr. Batlle) a :
- Accueilli pour l'essentiel la demande de Mme Benítez ;
- Déclaré justifiée la résiliation du contrat de travail intervenue à l'initiative de la salariée ;
- Condamné Mme Vélez à verser à Mme Benítez la somme brute de 15 426,25 euros, assortie du double du taux d'intérêt légal à compter du 28 novembre 2020 jusqu'à parfait règlement, tout en ordonnant la déclaration régulière de ladite somme brute auprès de la CASS ;
- Condamné la défenderesse aux dépens d'instance, honoraires d'avocat et de procurateur inclus ;
- Rejeté, en revanche, la prétention financière formulée au titre des congés payés (d'un montant de 455 euros), en fondant cette exclusion sur les dispositions de l'article 3 de la loi 3/2020 du 23 mars sur les mesures exceptionnelles et urgentes relatives à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2.
Insatisfaite de cette décision, Mme Vélez a interjeté appel principal afin d'obtenir la réformation intégrale du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des prétentions de la salariée, avec imposition des dépens à celle-ci. Au soutien de son recours, l'appelante a introduit deux arguments inédits : d'une part, le fait que sa qualité d'associée d'une société commerciale ne lui conférait pas une connaissance d'expert de la réglementation spécifique de la CASS relative à la déclaration des salaires ; d'autre part, le fait que la salariée aurait consenti à l'erreur déclarative pendant plus de treize ans, de sorte que l'application de la « théorie de l'immédiateté relative » (teoria de la immediatesa relativa) priverait la résiliation de toute justification temporelle légitime.
Mme Benítez a conclu au rejet de l'appel principal avec condamnation de l'appelante aux dépens. Parallèlement, elle a formé un appel incident (recurs d'adhesió), critiquant la décision de première instance en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande de 455 euros afférente aux congés payés. La salariée soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de droit en appliquant la loi 3/2020, abrogée au moment de la rupture, au lieu de l'article 6.2 de la loi 5/2020 du 18 avril, laquelle prohibe toute déduction des heures accumulées ou des congés lors de l'établissement du solde de tout compte lorsque la résiliation du contrat par le travailleur trouve sa cause dans un manquement contractuel de l'employeur.
Mme Vélez s'est formellement opposée à ce recours incident, réclamant sa déchéance et l'imposition des dépens à la salariée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal supérieur de justice d'Andorre soulevait plusieurs interrogations juridiques interconnectées, mêlant procédure civile, droit social commun et droit d'exception d'urgence sanitaire :
- Sur le plan procédural : Des prétentions et moyens de défense fondés sur l'absence de compétences professionnelles en matière sociale et sur l'invocation de la théorie de l'immédiateté relative, formulés pour la toute première fois en cause d'appel, sont-ils recevables au regard du principe fondamental prohibant la nouveauté en appel (pendente appellatione, nihil innovetur) ?
- Sur le plan du droit du travail et de la sécurité sociale (le manquement d'origine) : L'obligation patronale de déclarer l'intégralité des salaires effectifs auprès de la CASS présente-t-elle un caractère purement objectif et d'ordre public, rendant inopérante l'allégation de la bonne foi ou de la méconnaissance involontaire des textes par un employeur personne physique ?
- Sur l'applicabilité temporelle du motif de rupture (teoria de la immediatesa relativa) : La tolérance par une employée d'une sous-déclaration réitérée de son salaire auprès de l'organisme de sécurité sociale pendant treize ans prive-t-elle la rupture unilatérale du contrat de travail de son caractère « immédiat », ou le manquement continu et persistant conserve-t-il son actualité jusqu'au jour de la notification du départ ?
- Sur l'application de la législation d'urgence sanitaire (droit à compensation et solde de tout compte) : Quelle norme temporelle régit la liquidation des congés payés non pris lors d'une rupture intervenue le 25 novembre 2020 ? Au regard de l'article 6.2 de la loi 5/2020 du 18 avril 2020, l'employeur peut-il déduire de la quittance de fin de contrat les heures non travaillées durant le confinement et compensables sur les congés payés, lorsque le départ du salarié a été provoqué par un manquement grave et fautif de cet employeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre procède à une analyse rigoureuse, articulée en deux temps distincts : le sort du recours principal formé par l'employeur, puis l'examen du recours incident introduit par la salariée.
1. Le rejet de l'appel principal de l'employeur
a) L'irrecevabilité tirée du principe de non-innovation en appel
En premier lieu, la cour oppose une fin de non-recevoir tirée de la règle procédurale pendente appellatione, nihil innovetur. La juridiction constate que l'argumentation de Mme Vélez tendant à exciper de sa méconnaissance personnelle du droit de la sécurité sociale, ainsi que l'invocation de la « théorie de l'immédiateté relative », n'avaient jamais été soumises au premier juge, ni dans le mémoire en réponse (contesta a la demanda), ni dans les conclusions récapitulatives. Devant le juge de première instance, l'employeur s'était cantonné à invoquer une simple omission involontaire immédiatement régularisée. L'introduction de nouveaux moyens factuels et juridiques pour la première fois en seconde instance justifiait à elle seule leur rejet immédiat.
b) Le caractère objectif et impératif de l'obligation de déclaration sociale
Néanmoins, afin d'apporter une réponse judiciaire exhaustive (per tal d'atorgar a la part recurrent una resposta complerta), la cour examine le fond du moyen et rappelle une jurisprudence bien établie (notamment l'arrêt du 29 avril 2010, TSJC-322/09) : l'obligation de déclarer le salaire intégral et de verser les cotisations correspondantes auprès de la CASS constitue un devoir formel, légal et impératif qui pèse sur l'employeur. Il s'agit d'une obligation de nature strictement objective, indépendante du niveau d'expertise, du statut d'associé ou de la qualification professionnelle de la personne tenue d'y satisfaire. L'employeur est réputé connaître la législation en vigueur ; la négligence, l'ignorance ou la bonne foi ne sauraient en aucun cas exonérer le débiteur de son obligation légale.
c) L'inapplicabilité de la théorie de l'immédiateté relative aux manquements continus
S'agissant du grief tiré de la « théorie de l'immédiateté relative », la chambre civile rappelle la portée exacte de cette construction jurisprudentielle prétorienne (consacrée notamment par les arrêts du 17 décembre 2019, TSJC-0000117/2019, et du 30 novembre 2020, n° 127-2020). Cette théorie sert d'instrument d'évaluation du lien de causalité entre la faute reprochée à l'employeur et la résiliation du contrat notifiée par le salarié face à des conditions d'emploi illicites.
La cour précise les contours de ce standard :
- Le départ du travailleur doit trouver son fondement dans des faits survenus peu de temps auparavant, ce qui implique que le motif invoqué ne peut reposer sur des circonstances lointaines qui auraient perdu toute pertinence ou actualité. Cette exigence est gouvernée par le principe de bonne foi contractuelle afin d'interdire l'exhumation opportuniste d'un fait isolé prescrit ou oublié.
- Cependant, la cour affirme avec force que ce principe n'a rien « d'absolu ni de mécanique » (no es tracta d'un principi absolut i mecànic). Lorsque le comportement constitutif de l'inexécution contractuelle se perpétue sans discontinuer sur une longue période et se poursuit jusqu'au moment où la résolution du lien d'emploi est notifiée, le motif justificatif de la résiliation doit être considéré comme continu et actuel.
En l'espèce, le manquement de Mme Vélez à ses obligations d'affiliation et de déclaration intégrale des rémun
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000283/2021 ORIGEN: 5000866/2020 - 00
NIG: 5300542120200003910
PARTS:
Apel·lant: Sra. Vélez
Representant: Sra. Araujo
Advocat: Sra. Guerrero
Apel·lat: Sra. Benítez
Representant: Sr. Suárez
Advocat: Sra. Talavera
OBJECTE: Laboral, abast de la teoria de la immediatesa relativa, recurs d'adhesió, sistemàtica de còmput de les hores acumulades a favor de l'empresari a compte de treball futur o de vacances de les disposicions de l'art. 6.2 de la Llei 5/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 en cas de desistiment justificat de l'assalariat.
SENTÈNCIA 041-2022
Andorra la Vella, el 4 de març del 2022. En nom del Poble Andorrà.-