Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2022 - ROJ: STSJAD 87/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 323/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2022, n° 042-2022 (rec. 323/21, ROJ: STSJAD 87/2022) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2022, n° 042-2022, rec. n° 323/21, ROJ: STSJAD 87/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:87 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit au sein d'un conflit familial et patrimonial complexe localisé dans une zone résidentielle privée dénommée « B » de Casa D, située sur le territoire de la paroisse d'Andorra la Vella. Cet ensemble immobilier comprend trois chalets individuels (numérotés 1, 2 et 3) pourvus de leurs jardins privatifs respectifs. Ces habitations sont desservies et reliées entre elles par une voie carrossable asphaltée, cheminant sur leur partie arrière, laquelle assure la jonction avec la voie publique et permet l'accès au niveau supérieur d'une infrastructure de stationnement désignée « PQ », également indivise entre les protagonistes. Entre ces constructions se déploie un espace interstitiel composite, constitué pour partie d'une zone bitumée et pour partie d'un trottoir aménagé, traditionnellement utilisé par les résidents pour le stationnement de véhicules. Sur le plan des titres et de l'organisation juridique des biens, la répartition immobilière s'avère fragmentée. Il est constant que le chalet n° 1 appartient privativement à M. Romeu, tandis que le chalet n° 3 est la propriété exclusive de son frère, M. Manzano. Le chalet n° 2 relève, quant à lui, d'un démembrement de propriété : la nue-propriété appartient à Mme Araujo, alors que l'usufruit viager est détenu par la mère de la fratrie, Mme Blasco, laquelle en assure l'occupation effective. En revanche, l'ensemble des autres espaces de l'urbanisation — comprenant notamment la voie de circulation interne, les trottoirs et les zones de séparation litigieuses — demeure soumis au régime de l'indivision successorale (*comunitat hereditària*). Ces biens dépendent en effet de la succession non partagée de feu M. Marcos, époux de Mme Blasco et père commun des consorts Romeu, Manzano, Araujo et Gaya, ce dernier étant également héritier bien que non attributaire d'un lot privatif par disposition testamentaire. L'origine matérielle de la discorde procède d'initiatives unilatérales successives. En 2018, M. Romeu avait entrepris de son propre chef des travaux sur la voie commune, contraignant les autres membres de l'indivision à introduire un référé d'œuvre nouvelle (*interdicte d'obra nova*) afin d'en obtenir l'interruption immédiate. Lors d'un transport sur les lieux avec descente de justice, les parties étaient parvenues à un accord : M. Romeu s'était engagé à poser un revêtement adéquat sur la bande de terrain longeant son chalet dans le respect de l'harmonie des lieux et à remettre en état le sol préalablement excavé, ce qui avait déterminé le désistement des consorts indivisaires de leur action conservatoire. Toutefois, lorsque les demandeurs (Mme Blasco, MM. Gaya et Manzano, et Mme Araujo) ont cherché à poursuivre l'aménagement esthétique en substituant les dalles du trottoir jouxtant le chalet n° 2 afin d'harmoniser le cheminement avec les matériaux nouvellement posés par M. Romeu, ce dernier a réagi en formant à son tour un interdit d'œuvre nouvelle, qui n'a pas été admis à instruction par la juridiction compétente. Face à cet échec procédural, et alors que les consorts indivisaires avaient suspendu leurs travaux pendant quelques mois avant de les reprendre, M. Romeu a immobilisé et stationné de manière pérenne et continue un camion à benne basculante (*camioneta bolquet*) directement sur la zone commune, sur le trottoir séparant les chalets n° 2 et n° 3, empiétant partiellement sur la chaussée de la voie d'accès et surplombant de sa benne le jardin privatif rattaché au chalet n° 2. Cette installation matérielle a eu pour effet direct et recherché de faire obstacle, par voie de fait, à la réalisation des travaux d'enrochement et de pavage projetés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 17 septembre 2020, Mme Blasco, M. Gaya, M. Manzano et Mme Araujo ont déposé devant la Batllia d'Andorra une demande introductive d'instance tendant à la mise en œuvre d'une action possessoire sommaire sous la forme d'un interdit de réintégration ou de rétablissement de la possession (*interdicte de recuperació de la possessió* ou *« uti possidetis »*). Les demandeurs concluaient à ce qu'il plaise au juge : - condamner M. Romeu à les réintégrer dans la possession paisible du trottoir et de la rue du secteur B ; - ordonner l'enlèvement, aux frais exclusifs du défendeur, du camion entravant l'emprise du trottoir et de la chaussée ; - déclarer que le défendeur est tenu de tolérer paisiblement l'exécution des travaux nécessaires à l'achèvement du dallage du trottoir, au moyen de matériaux identiques à ceux employés par lui-même ; - condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance. Régulièrement assigné, M. Romeu a omis de comparaître dans les délais prescrits pour l'audience d'instruction de la demande, ce qui a conduit le juge de première instance à prononcer sa défaillance (*rebel·lia processal*). L'intéressé a ultérieurement articulé un incident de nullité des actes de procédure (*incident de nul·litat d'actuacions*). Par une ordonnance (*Aute*) du 10 novembre 2020, la Batllia a fait partiellement droit à cet incident : elle a rétrogradé la procédure au stade procédural consécutif à la constatation du défaut de comparution, lui a communiqué l'acte introductif d'instance et a enjoint les parties de procéder à l'administration de leurs moyens de preuve ainsi qu'au dépôt de leurs conclusions écrites récapitulatives. Par un jugement n° 82/2021 rendu le 8 juillet 2021, la Batllia a accueilli pour l'essentiel les prétentions des demandeurs. La juridiction de première instance a condamné M. Romeu à réintégrer les consorts Blasco, Gaya, Manzano et Araujo dans la possession paisible de la chaussée et du trottoir litigieux, lui a ordonné de retirer à ses frais le camion immobilisé sur les lieux et a réglé la charge des dépens conformément à son cinquième fondement juridique. M. Romeu a relevé appel de ce jugement devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, poursuivant son infirmation intégrale, le rejet des demandes initiales et la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux degrés de juridiction. À l'appui de son recours, l'appelant développait une argumentation articulée en trois branches : 1. Il contestait en premier lieu la qualité et la légitimité des intimés à agir au possessoire, prétendant qu'ils ne justifiaient pas de la possession matérielle préalable juridiquement requise sur l'assiette foncière où se trouvait stationné l'engin. 2. Il soutenait en deuxième lieu que le maintien du véhicule ne causait aucun préjudice possessoire caractérisé ni aucune éviction réelle, dès lors que l'emplacement litigieux servait de longue date au stationnement commun des véhicules attachés aux deux chalets mitoyens (le chalet n° 1 lui appartenant et le chalet n° 2 occupé par sa mère) et que la décision déférée créait une dissymétrie illégitime en octroyant l'usage exclusif de la zone aux seuls demandeurs au détriment de l'appelant, alors que cet espace est indivis. Il ajoutait que l'accès pédestre et matériel au chalet n° 2 n'était pas formellement prohibé par la présence de son véhicule. 3. Il reprochait enfin au premier juge d'avoir omis d'examiner si la portion foncière litigieuse, bien qu'indivise entre tous les héritiers, ne constituait pas en réalité une servitude réelle grevant le fonds au profit exclusif des occupants effectifs des chalets mitoyens. La représentation procédurale des consorts intimés a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation intégrale du jugement de première instance et à la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance d'appel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra soulève plusieurs questions de droit cardinales relatives à la protection possessoire dans les rapports entre cohéritiers indivisaires : 1. En droit civil andorran, les membres d'une communauté héréditaire dépourvus de titre d'attribution exclusive peuvent-ils se prévaloir d'un état possessoire protégé par l'interdit *uti possidetis*, sachant que la tradition juridique de la Principauté rejette l'institution germanique de la saisine légale (*possession civilissime*) pour subordonner la possession à une appréhension matérielle effective d'inspiration romaine ? 2. L'immobilisation permanente et prolongée d'un véhicule lourd par un indivisaire sur une assiette indivise à usage partagé, interdisant le passage, dégradant l'harmonie esthétique d'un lotissement résidentiel et faisant échec à l'exécution de travaux communs, caractérise-t-elle un trouble possessoire (*pertorbació possessòria*) ou un acte de dépossession illicite justifiant la remise en état sommaire, nonobstant la circonstance que l'accès théorique aux habitations riveraines ne soit pas totalement rendu impossible ? 3. La qualification d'une assiette indivise en servitude d'usage exclusif au bénéfice de certains chalets peut-elle être invoquée pour la première fois en cause d'appel pour contester une mesure de police des possessions, au regard du principe *pendente appellatione, nihil innovetur* ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, par une motivation très rigoureuse rédigée sous la plume du magistrat Jaume Tor Porta, rejette l'ensemble des griefs de l'appelant et confirme le jugement de la Batllia. #### 1. Les conditions générales de la tutelle possessoire sommaire et le régime de la possession successorale La juridiction d'appel rappelle au préalable les principes directeurs gouvernant l'interdit possessoire (se référant expressément à son arrêt antérieur du 29 juin 2017, *rotlle* TSJC-563/2016). La protection sommaire de la possession a pour objet exclusif de prémunir le possesseur contre les actes de trouble ou de spoliation arbitraires, afin de proscrire la justice privée (*extra legem*) et la politique du fait accompli. Cette voie procédurale ne tranche jamais le fond du droit de propriété ni le droit définitif d'exercer la possession (*ius possidendi*) ; dès lors, les décisions rendues en matière interdictale sont dépourvues de l'autorité de chose jugée au fond, préservant la faculté pour les parties d'engager ultérieurement un procès déclaratif ordinaire (*iudicium petitorium*). Pour prospérer, l'action interdictale requiert la réunion de quatre conditions cumulatives : - la préexistence d'un état possessoire dans le chef du demandeur, ou une possession immédiatement antérieure datant de moins d'un an lors de l'acte de dépossession, exempte des vices de violence, de clandestinité ou de simple tolérance ; - l'existence d'un acte de dépossession ou de trouble illicite, dépourvu de fondement légal ou conventionnel régulier ; - l'identification précise de la chose possédée et de l'emprise contestée ; - l'introduction de l'instance dans le délai préfix d'un an à compter de la survenance de l'atteinte. Appliquant ces règles à l'indivision successorale, le Tribunal réaffirme avec force la spécificité du droit andorran : la transmission successorale suit le modèle romaniste et écarte la théorie germanique de la *possession civilissime* (ou saisine immédiate de plein droit sans appréhension matérielle). Par voie de conséquence, un cohéritier ne peut être réputé possesseur légitime des biens composant la masse héréditaire que s'il a personnellement appréhendé la chose par l'un des modes légaux d'acquisition de la possession matérielle (renvoi à la décision de principe du TSJC du 17 septembre 2015, *rotlle* TSJC-132/2010). En l'espèce, le Tribunal constate que cette condition d'appréhension corporelle est pleinement satisfaite par les intimés. D'une part, l'appelant a lui-même reconnu que l'espace litigieux constituait une aire de stationnement servant indifféremment aux occupants des chalets voisins, ce qui incluait la mère (usufruitière du chalet n° 2) ainsi que les autres héritiers lorsqu'ils lui rendaient visite. D'autre part, la possession préalable des intimés s'est matérialisée par des actes matériels et juridiques incontestables : ils avaient déjà défendu leur possession lors de l'interdit d'œuvre nouvelle de 2018 contre les premières initiatives de M. Romeu, et avaient engagé de façon paisible des travaux de dallage sur le trottoir jusqu'à ce que le camion vienne y faire obstacle. Dès lors, la possession requise pour agir et la légitimation active des demandeurs étaient incontestables. #### 2. La caractérisation du trouble possessoire par l'usage exclusif abusif d'une chose indivise Examinant le second moyen, la cour refuse de cantonner la notion d'atteinte possessoire à l'hypothèse d'un blocage absolu de l'accès au chalet n° 2. Le trouble réside dans l'impossibilité pour les intimés de jouir pleinement et conformément à sa destination de l'assiette foncière accaparée. Le Tribunal relève que le stationnement fixe et ininterrompu d'un camion pendant une durée proche de deux années réalise une double violation : - il prive l'ensemble des autres copossesseurs de l'usage normal de stationnement temporaire dont ils bénéficiaient historiquement ; - il occasionne un préjudice esthétique intolérable dans un lotissement résidentiel haut de gamme. Le Tribunal met en exergue la propre contradiction de l'appelant. Ce dernier admettait dans ses écritures le principe juridique cardinal selon lequel *« aucun
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