Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2022 - ROJ: STSJAD 89/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 378/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2022, n° 049-2022, Seco SA c/ Sr. Sainz, STSJAD 89/2022 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2022, Sentència 049-2022, recurs 378/21, STSJAD 89/2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au mois de janvier 2008, M. Sainz a été engagé par la société Seco SA afin d'y exercer les fonctions de gérant (*gerent*). Dans le cadre de cette relation contractuelle de travail, le salarié percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute s'élevant à 2 673,80 euros (mentionnée ultérieurement à 2 673,78 euros dans les calculs liquidatifs). Les prérogatives attachées à ce poste de direction comprenaient une autonomie décisionnelle immédiate, une flexibilité horaire inhérente à la nature de ses responsabilités de cadre de confiance, la titularité de pouvoirs spéciaux de représentation octroyés par la société Seco SA ainsi que par une société liée (la société B, SL), la jouissance d'un bureau individuel dédié à la direction générale, ainsi qu'une liaison directe et constante avec les organes délibérants de l'entreprise. En pratique, le salarié assistait aux réunions trimestrielles, et le cas échéant mensuelles, du conseil d'administration de la société Seco SA, entretenant des échanges réguliers avec ses membres, notamment au moyen d'un canal de messagerie instantanée dédié. Au cours du premier semestre de l'année 2020, le conseil d'administration de la société Seco SA, estimant insatisfaisants les résultats économiques de l'entreprise, a arrêté le principe d'une réorganisation interne destinée à imprimer une nouvelle dynamique commerciale. À cette fin, la société a procédé à l'embauche d'un nouveau directeur général (M. ENTITY_10) et a engagé une restructuration unilatérale des fonctions et de l'organigramme de la structure. Bien que M. Sainz ait formellement conservé l'intitulé de son poste de gérant, sa situation matérielle et statutaire au sein de l'entreprise a connu une altération radicale à compter du mois de mai 2020 : - Sur le plan hiérarchique, le président du conseil d'administration lui a notifié, par lettre du 21 mai 2020, qu'il devait désormais rendre compte exclusivement à son nouveau supérieur hiérarchique direct, le directeur général, et non plus directement au conseil d'administration ; - Sur le plan fonctionnel, il a été enjoint au salarié d'exécuter l'ensemble des tâches qui lui seraient confiées par ce nouveau supérieur hiérarchique et de se soumettre à un horaire journalier strict arrêté unilatéralement par ce dernier pour de prétendues raisons techniques, organisationnelles et de production ; - Sur le plan statutaire et juridique, le conseil d'administration a décidé la révocation formelle des pouvoirs spéciaux de représentation qui lui avaient été consentis pour agir au nom des sociétés Seco SA et B, SL ; - Sur le plan logistique et matériel, l'intéressé a été évincé de son bureau individuel historique de gérant, réattribué au nouveau directeur général, pour être relégué dans un bureau partagé avec un salarié affecté à des tâches administratives, son adresse de courrier électronique professionnelle ayant en outre été modifiée. Dans les faits, l'activité quotidienne confiée à M. Sainz à la suite de cette restructuration a consisté en l'exécution de tâches purement subalternes et administratives, telles que la formalisation de déclarations auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social* – CASS), la transmission d'ordres de virement bancaire pour les salaires, le traitement des réclamations ordinaires de paie, la réponse à des demandes courantes d'information émanant de clients et l'envoi de devis préétablis, sans qu'aucune marge de décision ou d'autonomie ne lui soit conservée. À la suite d'un échange infructueux de courriers électroniques avec le nouveau directeur général destiné à clarifier sa position, M. Sainz a pris acte de la dénaturation de son statut et a notifié, par lettre en date du 7 août 2020, la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour motifs légitimes (*desistiment justificat*), invoquant la mise à l'écart de fait de ses responsabilités de direction, la révocation de ses pouvoirs, son déclassement matériel et l'atteinte portée à sa dignité professionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 3 septembre 2020, M. Sainz a fait assigner la société Seco SA devant la juridiction du travail de première instance (la *Batllia* d'Andorre) aux fins d'obtenir : 1. La condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 38 389,97 euros à titre d'indemnité pour résiliation justifiée (*desistiment justificat*), calculée sur la base d'une ancienneté de 12 ans et 7 mois et d'un salaire mensuel de référence de 2 673,78 euros ; 2. L'obligation pour la société défenderesse de déclarer et de cotiser sur ce montant auprès de la CASS ; 3. La condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat et de mandataire de justice (*procurador*). Par conclusions en réponse déposées le 20 octobre 2020, la société Seco SA s'est opposée à l'intégralité des prétentions. Elle a soutenu que les mesures adoptées relevaient de la liberté d'organisation de l'entreprise et entraient dans les prévisions légales de l'article 70.3 de la loi 31/2018 du 6 décembre sur les relations de travail (*Llei de relacions laborals* – LRL), régissant la mobilité fonctionnelle. L'employeur soutenait que M. Sainz n'avait pas subi de rétrogradation prohibée, ses fonctions antérieures ayant prétendument toujours présenté une composante administrative équivalente, et réclamait la condamnation du demandeur aux dépens. Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le juge de première instance (*la Batlle*) a débouté M. Sainz de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Le premier juge a retenu pour l'essentiel que la majorité des manquements imputés à l'employeur n'étaient pas matériellement établis et que les faits avérés ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour légitimer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur avec versement de l'indemnité légale. Par acte du 15 novembre 2021, M. Sainz a interjeté appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (TSJAD). L'appelant faisait grief à la juridiction inférieure d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation des preuves (*error en la valoració de la prova*). Il exposait que l'embauche d'un directeur général, combinée à la privation totale de son pouvoir décisionnel, à sa relégation dans un bureau partagé et à son assignation exclusive à des besognes administratives, caractérisait une modification substantielle des conditions de travail et une dégradation fonctionnelle attentatoire à sa dignité, orchestrée par la voie de fait pour le pousser à la démission. L'appelant contestait en outre la force probante accordée par le premier juge aux témoignages d'autres employés et d'administrateurs de la société, soulignant leur lien de subordination et la contradiction formelle existant entre ces dépositions et les pièces écrites versées aux débats. Par conclusions du 10 janvier 2022, la société Seco SA a sollicité la confirmation pure et simple du jugement attaqué et la condamnation de l'appelant aux dépens de seconde instance, maintenant que les adaptations fonctionnelles contestées relevaient de l'exercice légitime de son pouvoir de direction (*ius variandi*). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra tranche une question fondamentale relative aux frontières du pouvoir unilatéral de modification des conditions d'exécution de la prestation de travail dévolu à l'employeur. Il s'agissait de déterminer si l'éviction matérielle et organisationnelle d'un cadre occupant historiquement les fonctions de gérant — caractérisée par la perte de son autonomie décisionnelle, la subordination à un directeur général nouvellement recruté, le retrait de ses pouvoirs de représentation, le changement imposé d'espace de travail et son affectation à des besognes administratives courantes — pouvait être qualifiée de simple exercice régulier de la mobilité fonctionnelle horizontale (*mobilitat funcional*) au sens de l'article 70.3 de la loi 31/2018 relative aux relations de travail, ou si elle constituait une modification substantielle unilatérale des conditions de travail (*modificació substancial de les condicions de treball*). De cette qualification dépendait l'appréciation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail intervenue le 7 août 2020 : s'agissait-il d'une démission sans cause imputable au salarié le privant de tout droit indemnitaire, ou au contraire d'une résiliation justifiée (*desistiment justificat*) fondée sur l'article 91.1.b) de la loi 31/2018 ouvrant droit, au bénéfice du travailleur, à la réparation indemnitaire légale équivalente à celle d'un licenciement injustifié, assortie des obligations de régularisation sociale auprès de la CASS ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Superior de Justícia, par la voix de son magistrat rapporteur Jaume Tor Porta, censure fermement l'analyse retenue en première instance et fait droit à l'argumentation de l'appelant en articulant sa motivation autour de trois axes directeurs : l'encadrement normatif strict du *ius variandi*, la caractérisation matérielle des fonctions de direction, et la hiérarchie des modes de preuve en droit social. #### 1. L'office du juge dans le contrôle du pouvoir de direction et les limites de la mobilité fonctionnelle (art. 70.3 LRL) La juridiction d'appel rappelle à titre liminaire que l'article 70.3 de la loi 31/2018 constitue une émanation directe du pouvoir de direction de l'employeur, lequel, en qualité d'organisateur des facteurs de production, dispose d'un pouvoir de variation unilatéral (*ius variandi*) lui permettant d'adapter les tâches de ses salariés aux nécessités opérationnelles de l'entreprise. Toutefois, la cour pose avec netteté que la faculté d'imposer un changement d'affectation affecte le cœur même de la prestation convenue, c'est-à-dire la cause objective du contrat de travail. Par conséquent, l'exercice de cette prérogative patronale commande une vérification scrupuleuse des conditions cumulatives posées par le législateur : - **Une cause justificative** : le recours à la mobilité fonctionnelle doit répondre exclusivement à des impératifs organisationnels avérés ou à une pénurie momentanée de personnel ; - **Une stricte horizontalité** : la mobilité ne peut s'exercer qu'à l'intérieur du groupe professionnel de rattachement du salarié (*mobilitat horitzontal*). En l'absence d'accord exprès de l'intéressé, toute assignation unilatérale à des fonctions correspondant à un groupe professionnel inférieur (mobilité verticale descendante) ou supérieur est rigoureusement proscrite ; - **Des limites qualitatives et économiques impératives** : la réaffectation ne doit porter aucune atteinte à la dignité du salarié, ne peut emporter une réduction substantielle de son niveau de responsabilité ou de son rang dans l'organigramme, et ne saurait impacter sa rémunération sans son accord exprès écrit. Appliquant ces critères à l'espèce, le Tribunal retient que la mobilité mise en œuvre à l'égard de M. Sainz n'a aucunement préservé des fonctions équivalentes à celles composant son groupe professionnel d'origine. Les juges du fond constatent que le maintien du titre formel de « gérant » ou de « personne de confiance », concédé du bout des lèvres dans quelques courriels de la direction, ne constituait qu'un artifice purement nominal destiné à masquer une dégradation fonctionnelle manifeste et structurelle excédant les prévisions de l'article 70.3 de la loi 31/2018. #### 2. La définition prétorienne des fonctions de direction et la réalité de la déchéance fonctionnelle Pour établir la substance de la modification contractuelle, la juridiction se réfère expressément à sa jurisprudence antérieure relative à la qualification des fonctions directoriales (citant l'arrêt de la Sala Civil du 27 septembre 2019, roll TSJC-59/2019). Selon cet enseignement, la fonction de gérant ou de cadre dirigeant se caractérise
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