Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2022 - ROJ: STSJAD 90/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 393/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 90/2022) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 90/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:90) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie le 4 mars 2022 d'un recours d'appel (recurs 393/21, sentence 045-2022, origine 4000710/2020). Elle porte sur le déplacement de la résidence de deux enfants mineurs, âgés de 12 et 8 ans, de la Principauté vers la localité espagnole de C. Les parents, séparés puis divorcés, avaient été dotés en 2018 de mesures définitives attribuant à la mère la garde et la custodie des enfants, avec un régime de contacts au profit du père. Le 17 décembre 2020, la mère a introduit une demande de modification des mesures paternofiliales selon la procédure abrégée. Elle sollicitait l'autorisation judiciaire de transférer le domicile des enfants à C, dans son lieu d'origine, en raison du refus du père de consentir volontairement à ce déplacement. Elle proposait un nouveau régime de visites, incluant des contacts ordinaires lorsque le père se trouverait à C, la répartition par moitié des vacances scolaires d'été et de Noël, et un partage des frais de déplacement. Le Ministère public s'est opposé aux prétentions de la demanderesse, sous réserve de la démonstration des faits allégués (non précisé dans la décision quant à la teneur exacte de cette réserve). Le père a contesté la demande. Par jugement du 3 novembre 2021, la juridiction de première instance a accueilli « substancialment » la demande, autorisé le transfert et aménagé le régime de visites. Le père a interjeté appel en sollicitant la révocation intégrale du jugement et le rejet de la demande. ## Question de droit Le litige soulevait, en substance, la question de savoir si le juge peut autoriser le parent gardien à transférer à l'étranger la résidence d'enfants mineurs, malgré l'opposition de l'autre parent, lorsque le déplacement entraîne une rupture du cadre social et parental de l'enfant et une réduction des contacts avec le parent non gardien. L'appelant articulait plusieurs moyens, examinés conjointement par la Cour : (i) des suppositions erronées du premier juge et un raisonnement contraire au droit international de la protection des mineurs ; (ii) l'insuffisance de l'appréciation de la maturité des enfants, dont la volonté aurait pu être influencée par la mère ; (iii) l'absence de paramètres sur la nouvelle situation professionnelle et économique de la mère, et une meilleure qualité de vie en Principauté ; (iv) le caractère arbitraire d'une décision fondée sur un « simple caprice maternel », au regard de l'article 9, paragraphe 3, de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui reconnaît à l'enfant séparé le droit de maintenir des relations personnelles régulières avec son parent non gardien ; (v) l'éloignement de plus de 900 km, qui rendrait les contacts très difficiles ; (vi) l'absence de pronouncement sur le régime subsidiaire de contacts. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'ensemble des moyens. Elle les examine en bloc car, selon elle, ils portent tous sur le principe même de l'autorisation de transfert. Le raisonnement s'organise autour de cinq axes. **1. La liberté de fixer sa résidence.** La Cour affirme que la mère, ayant clairement exprimé sa volonté de transférer sa résidence, ne peut être contrainte de demeurer en Andorre. Imposer ce maintien « suposaria coartar la seva llibertat fonamental de fixar la residència en el país que consideri més convenient », en citant un précédent de la même
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 393/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra