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STSJAD ANDORRA, a 30 de març del 2022 - ROJ: STSJAD 95/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 101/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 mars 2022 (ROJ STSJAD 95/2022) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència du 30 mars 2022, ROJ STSJAD 95/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:95) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Les extraits du dispositif sont traduits du catalan.* ## Faits et procédure Un professeur technique du diplôme d'enseignement professionnel en secrétariat multilingue a été engagé par le Gouvernement d'Andorre à compter du 1er septembre 2008, par contrats à durée déterminée. Ces contrats, renouvelés onze fois, ont été conclus dans le statut d'agent de l'administration à caractère éventuel. Le dernier, signé le 1er septembre 2018, arrivait à échéance le 31 août 2019. Par résolution du 5 septembre 2019, l'intéressé a été nommé travailleur public intérimaire, occupant la couverture de fonctions structurelles et périodiques, jusqu'au 31 août 2020. La notification de cet acte n'a pas été signée par l'agent, bien qu'un courriel de notification ait été adressé. À la rentrée 2020, il ne lui a pas été donné d'affectation effective ; le 2 septembre 2020, il a notifié au Gouvernement un désistement qu'il qualifiait de justifié. Par résolution n° XXXXXX/2020 du 16 décembre 2020, le Gouvernement a confirmé la non-reconduction de la relation de travail. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par la sentence n° 75/2021. L'appelant soutenait notamment que la loi sur le corps enseignant (LCE) n'avait pas été prise en compte, que ses droits acquis ne pouvaient être supprimés, que le statut de travailleur ne pouvait être modifié tacitement, qu'il avait accompli les tâches de travailleur public indéfini et qu'une indemnisation était due. Le Gouvernement a opposé l'article 91 de l'ancienne loi sur la fonction publique, l'absence de transformation du contrat temporaire en contrat indéfini, la disposition additionnelle première de la loi qualifiée de la fonction publique (LFP), et l'article 112 LFP, selon lequel la cessation du personnel intérimaire n'ouvre pas droit à indemnisation. Le tribunal est saisi en appel par la Sala Administrativa. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **Le statut juridique de l'agent après l'entrée en vigueur de la LFP.** Il s'agissait de déterminer si le passage du statut d'agent éventuel à celui de travailleur public intérimaire, prévu par la disposition additionnelle première, § 3, LFP, s'est produit *ope legis* au 1er mars 2019, et si la notification individuelle de la résolution du 5 septembre 2019 était nécessaire à ce changement. 2. **L'articulation entre la LFP et la LCE.** Il fallait apprécier si l'article 5 LCE, qui autorise la contractualisation en régime laboral pour l'enseignement professionnel, maintenait la relation sous un régime de droit du travail. 3. **Le droit à indemnisation à l'issue du nomenclature intérimaire.** Il s'agissait de savoir si la fin d'un nommément intérimaire ouvrait droit à indemnité, alors que la jurisprudence de la Sala Civil l'avait admise pour les agents éventuels soumis au Code des relations du travail. ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, le tribunal juge que la disposition additionnelle première, § 3, LFP a produit son effet de plein droit : le personnel de l'administration générale en fonction à l'entrée en vigueur de la loi, dont l'agent, est devenu travailleur public intérimaire à compter du 1er mars 2019. La Cour considère que la notification n'affecte que l'*efficacité* de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 101/21 — Décision commentée
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