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STSJAD ANDORRA, a 06 d'abril del 2022 - ROJ: STSJAD 108/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 330/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 108/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:108) > Décision commentée : STSJAD 108/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 avril 2022, recours n° 330/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société d'assurances (A, SA) avait assuré un établissement commercial, le négoce « P » situé au Pas de la Casa. Après la survenance d'une fuite d'eau attribuée au trencament d'une canalisation dans le local exploité par M. Pastor, l'assureur a agi en responsabilité extracontractuelle contre l'exploitant pour obtenir le remboursement de 778,49 EUR, majorés des intérêts légaux. La demande a été introduite selon la procédure de minime quantia le 22 novembre 2019 (la décision mentionne aussi, par erreur matérielle apparente, la date du 22 novembre 2018 dans le dispositif de la sentence de première instance). Le juge de première instance (Batllia) a rejeté la demande le 16 mars 2021 (sentence n° 42/2021). Il a retenu que la cause technique de la rupture de la canalisation n'était pas établie et que la seule qualité de propriétaire ou d'exploitant du local ne suffisait pas à imputer une faute au défendeur. L'assureur a interjeté appel, en soutenant que les juges auraient dû recourir à la théorie du risque, la preuve de la faute étant selon lui impossible à rapporter. Le défendeur a conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu sa sentence n° 065-2022 le 6 avril 2022, sous la présidence de M. Vincent Anière, le magistrat rapporteur étant M. Jaume Tor Porta. ## Question de droit La question posée était de savoir si la théorie du risque, qui allège la charge de la preuve de la faute de la victime, pouvait être mise en œuvre lorsque la partie demanderesse avait eu accès au local et avait pu faire établir un rapport technique détaillé sur les causes du sinistre. Une question subsidiaire tenait à la portée du pouvoir du juge d'appel : celui-ci pouvait-il substituer à l'explication technique avancée par la demanderesse une autre hypothèse causale, tirée des pièces du dossier ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel après un raisonnement en trois temps. Il rappelle d'abord le principe de la responsabilité extracontractuelle subjective en droit andorran (fundament tercer). Il expose ensuite la théorie du risque, qui conserve l'exigence de faute mais permet, lorsque le dommage se rattache à une activité présentant le risque de le produire, de renverser la charge de la preuve (fundament cinquième). Enfin, il écarte l'application de cette théorie en l'espèce, la demanderesse ayant pu accéder au local et réaliser une expertise, de sorte qu'aucune difficulté probatoire ne justifiait un déplacement des règles de principe (fundament sisè, reproduit dans le texte sous la numérotation « fundament 6 »). Sur le fond, le Tribunal relève que le tube de vidange photographié au dossier ne correspondait pas à la zone de la cuisine invoquée par la demanderesse, et qu'il pouvait se rattacher à l'évacuation d'un autre appareil, en particulier un lave-vaisselle industriel. Il refuse toutefois d'examiner cette hypothèse, car elle aurait modifié les termes du débat et entraîné une incongruence. Le dispositif est ainsi rédigé : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal d'A, SA contra la Sentència 42/2021 de data 16-3-2021 quina part dispositiva confirmem íntegrament. Imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada. » Traduction fidè
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 330/21 — Décision commentée
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