Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 06 d'abril del 2022 - ROJ: STSJAD 112/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 414/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 avril 2022, n° 62/2022 (ROJ STSJAD 112/2022) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 avril 2022, n° 62/2022, ROJ STSJAD 112/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:112 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux, dont la séparation est en cause, ont deux filles mineures. Saisi par l'épouse le 4 novembre 2019 d'une demande de séparation selon la procédure abrégée, le juge de première instance a, par sentence du 19 novembre 2020, prononcé la séparation et la dissolution du régime matrimonial. Il a instauré une garde partagée par semaines alternées, confié à la fois l'autorité parentale et la garde aux deux parents, organisé les vacances et les contacts téléphoniques, et prévu que les parents contribueraient « à parts égales » aux dépenses des filles. Il a enfin attribué l'usage du domicile familial au mari pour une durée de trois ans à compter de la fermeté de la décision, à l'issue de laquelle chacun des époux pourrait demander le partage de l'indivision. Une demande de clarification et de rectification, portant sur le dispositif, a été rejetée par ordonnance du 16 novembre 2021. Les deux parties ont interjeté appel. Le mari sollicitait la suppression de toute limitation temporelle à son droit d'usage, subsidiairement un terme fixé à la majorité de la plus jeune fille. L'épouse demandait que la jouissance du domicile cesse à la date de fermeté du jugement de première instance, et que la contribution aux dépenses des enfants soit expressément précisée, pour la durée des études et jusqu'à l'indépendance économique. Le ministère public ne s'est pas opposé à l'appel du mari, estimant que la limitation temporelle liée à la liquidation du régime matrimonial ne pouvait être traitée dans la présente procédure de séparation. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions. La première portait sur le critère d'attribution temporelle du domicile qui fut familial lorsque la garde des enfants est partagée : l'attribution doit-elle intervenir au profit du parent qui occupe le logement, et pour quelle durée ? La seconde concernait l'obligation de contribution des parents aux besoins des enfants mineurs : une sentence de séparation doit-elle la prévoir expressément, et selon quelles modalités ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour rappelle que la garde partagée, avec alternance hebdomadaire, interdit de considérer que les enfants ont une résidence habituelle unique. Dès lors, le critère de l'attribution du domicile au parent gardien, invoqué par les parties à partir d'autres décisions de la Sala, ne peut s'appliquer dans sa forme usuelle. Le critère déterminant devient, selon la Cour, « exclusivement » l'intérêt du conjoint le plus nécessitant de protection, au sens de l'article 56 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM). Au regard des revenus des époux, d'environ 3 000 € bruts mensuels pour l'épouse et 4 500 € pour l'époux, et de leur situation économique jugée confortable, la Cour confirme le principe d'une attribution au profit de l'époux qui occupe le logement. Elle estime en revanche que la durée de trois ans est excessive, en l'absence de nécessité concrète justifiée. Le logement appartenant à la communauté de biens, l'attribution est limitée à un an à compter de la décision, afin de faciliter la transition, le logement restant ensuite soumis à la liquidation de la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 414/21 — Décision commentée
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