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STSJAD ANDORRA, a 05 de maig del 2022 - ROJ: STSJAD 133/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 106/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJ Andorre, Sala Administrativa, 5 mai 2022, ROJ STSJAD 133/2022 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 5 mai 2022, ROJ STSJAD 133/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:133 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Giner, assurée auprès de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS), a sollicité en octobre 2020 le paiement de prestations médicales afférentes à la période allant du 18 juillet 1995 au 1er octobre 2017. La CASS a rejeté cette demande par une résolution du 16 février 2021, confirmée par son Conseil d'administration le 27 avril suivant, au motif que le délai de trois ans était expiré à la date de la réclamation. L'intéressée a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui a rejeté la demande par un jugement du 14 octobre 2021. Elle a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Elle soutenait, en substance, que : - le paiement devait s'effectuer par virement bancaire et que, à défaut de coordonnées bancaires, la CASS aurait dû demander leur communication, le paiement par chèque n'étant pas une modalité régulière ; - la loi sur la sécurité sociale ne contenait pas de régime spécifique pour une prestation déjà reconnue et dont le paiement avait été émis mais non perçu, de sorte qu'il convenait d'appliquer l'article 11 de la Llei general de les finances públiques, selon lequel le délai des dettes liquidées court à compter de la notification de la liquidation. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en invoquant le délai de prescription de l'article 114.3 de la Llei de la seguretat social et en faisant valoir que les prestations n'avaient ni été remboursées ni perçues, faute pour l'assurée d'avoir communiqué ses données bancaires. La substitution de l'audience par une procédure écrite a été ordonnée. Le tribunal a rendu un arrêt de confirmation, sans condamnation aux dépens. ## Question de droit La question posée était de déterminer si le droit de l'assurée à percevoir les prestations médicales de la période 1995-2017 était prescrit, la réclamation n'ayant été formée qu'en 2020, au regard du délai de trois ans prévu par l'article 114.3 de la Llei de la seguretat social. Deux questions accessoires étaient soulevées : 1. le mode de paiement, et en particulier l'usage du chèque bancaire en l'absence de coordonnées bancaires, affecte-t-il le point de départ ou le cours de la prescription ? 2. la Llei general de les finances públiques, et notamment son article 11, peut-elle être invoquée à titre supplétif ou concurrent ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'ensemble des moyens de l'appelante et confirme le jugement de première instance. **Sur le mode de paiement.** Le tribunal relève que l'article 113 de la loi, selon lequel le paiement des prestations « es realitza ordinàriament mitjançant transferència bancària », énonce une modalité ordinaire et non exclusive. Il ne fait pas obstacle à un paiement par chèque lorsque l'assuré n'a pas communiqué ses coordonnées bancaires, situation dans laquelle la CASS ne peut matériellement recourir au virement. Le mécanisme de paiement appliqué ne vicie donc pas les décisions attaquées. **Sur la prescription.** Le tribunal qualifie le droit au paiement de la prestation, né à la date de chaque acte médical, et applique la thé
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 106/21 — Décision commentée
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