Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 de maig del 2022 - ROJ: STSJAD 136/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 136/2022, 26 mai 2022) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par la sentence n° 96/2021 du 20 novembre 2021, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande formée par M. Barberá contre la résolution du Govern d'Andorra. Cette résolution avait rejeté le recours dirigé contre l'autorisation d'exercice, à titre indépendant sur le territoire de la Principauté, de la profession d'ingénieur industriel accordée par le ministre de la Justice et de l'Intérieur à M. Benitez. Le requérant a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (recours n° 2/22, rouleau TSJA-0000002/2022, protocole 2000021/2020). Son appel ne portait que sur le rejet du moyen tiré de l'absence de réciprocité effective avec le Royaume d'Espagne. Il s'appuyait sur un rapport juridique faisant état des difficultés que rencontrent les Andorrans pour exercer cette profession en Espagne, où l'homologation des diplômes étrangers est exigée. Il soutenait également que les Andorrans ayant obtenu leur titre hors d'Espagne doivent suivre une formation complémentaire avant d'exercer dans ce pays. Le Govern d'Andorra a répliqué que le certificat du Collège d'ingénieurs industriels confirmait sa position et que la réforme issue du Real Decreto 967/2014 avait introduit des changements favorables aux ingénieurs andorrans. M. Benitez, admis au Collège officiel d'ingénieurs d'Andorre, a contesté les allégations de l'appelant, notamment la pertinence du rapport produit, qu'il estimait fondé sur une réglementation abrogée (le Real Decreto 285/2004). La date de la résolution administrative initiale n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La question posée était de savoir si la condition de réciprocité posée par l'article 5.2 de la Llei 6/2008 du 15 mai 2008 sur l'exercice des professions titulaires et des collèges et associations professionnels est satisfaite lorsque l'État d'origine du demandeur subordonne la reconnaissance d'un titre étranger à une procédure d'homologation. Il s'agissait, en particulier, de déterminer si la nationalité du titulaire, ou le lieu d'obtention du diplôme, constitue le critère pertinent pour apprécier cette réciprocité. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per Barberá. » > > « Segon.- Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució de GOV
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/22 — Décision commentée
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