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STSJAD ANDORRA, a 26 de maig del 2022 - ROJ: STSJAD 137/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 4/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 137/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:137) > Décision commentée : STSJAD 137/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:137) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Elías, a été placée en arrêt de travail pour maladie commune à compter du 5 septembre 2018. Lors de la révision médicale du 5 novembre 2019, les médecins de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ont considéré que ses pathologies étaient consolidées et retenu une incapacité de 45,84 %. Par courrier du 12 novembre 2019, la CASS a prononcé sa mise en « alta mèdica » avec effet au 19 novembre 2019 et refusé de lui reconnaître une pension d'invalidité pour maladie commune. Après recours administratif, un médecin indépendant, la Dre Serra, a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 52 % après application de la règle de Balthazar. Un tribunal médical, auquel participait la Dre Serra, a ensuite retenu une IPP totale de 40,70 %. En instance judiciaire, une expertise médicale confiée au Dr Plana a conclu que les pathologies étaient consolidées à la date de l'alta et que l'IPP totale était inférieure à 50 %, confirmant ainsi les conclusions du tribunal médical. Par sentence n° 54/2021 du 17 novembre 2021, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande d'annulation des décisions de la CASS du 30 avril 2020, qui confirmaient celle du 28 janvier 2020. La requérante sollicitait, à titre principal, le maintien en arrêt de travail, à titre subsidiaire une pension d'invalidité du groupe 2 ou, à défaut, du groupe 1, et, en tout état de cause, le complément non contributif prévu à l'article 170 bis de la Loi sur la sécurité sociale (LSS). Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (TSJA), statuant sans audience orale à la suite d'une substitution par la procédure écrite, a rejeté le recours (numéro de rouleau TSJA-0000004/2022, rapporteure Mme Elsa Puig Muñoz). *Note méthodologique :* le bloc « Resum I.A. » figurant sur la page source n'appartient pas au texte de la décision. Il n'a pas été utilisé pour la présente analyse, seul le texte de la sentence faisant foi. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question :** la consolidation des pathologies, condition de l'*alta mèdica*, est-elle établie et doit-elle coïncider avec la date de la mise en arrêt de travail ? Le juge doit ainsi apprécier si la prolongation de l'incapacité temporaire était justifiée au regard de l'état de santé constaté à la date de l'alta. **Seconde question :** le taux d'IPP, tel qu'il résulte des expertises contradictoires, ouvre-t-il droit à une pension d'invalidité pour maladie commune (seuil de 60 % de réduction de la capacité de gain) et, par voie de conséquence, au complément non contributif de l'article 170 bis LSS ? Le juge doit également résoudre la question de l'arbitrage entre évaluations médicales concurrentes, celle de la Dre Serra et celle du Dr Plana. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel en retenant trois motifs. **1. Sur le cadre normatif.** Le Tribunal rappelle la définition de l'invalidité dérivée de maladie commune (art. 166 LSS) : détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain. Il relève que la détermination du degré d'invalidité repose sur des barèmes techniques, l'état général de la personne étant le critère principal (art. 168 LSS). Les facteurs complémentaires (âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et formation professionnelles) ne sont pris en compte que si l'état général de santé évalué selon le barème atteint au moins 50 % de perte de capacité de travail (art. 8 du Règlement du 27 mai 2015). Le Tribunal distingue enfin les groupes 1 et 2 de l'article 169 LSS, en précisant que l'âge et les autres facteurs servent à déterminer le degré d'invalidité et non à classer la personne dans un groupe. **2. Sur l'appréciation des expertises.** Le Tribunal écarte l'argument selon lequel l'expertise du Dr Plana ne devrait pas prévaloir sur celle de la Dre Serra, les deux praticiens étant indépendants. Il relève qu'aucun élément du dossier ne démontre le caractère incohérent ou erroné du rapport d'expertise judiciaire, et observe que
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 4/22 — Décision commentée
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