jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de juny del 2022 - ROJ: STSJAD 156/2022
Résumé
# STSJAD 156/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juin 2022) > Décision commentée : STSJAD 156/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:156 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral : ROJ STSJAD 156/2022, numéro de recours 17/22, numéro de protocole 2000098/2018.* ## Faits et procédure La requérante, Mme Zapata, a été placée en arrêt de travail pour maladie commune à compter du 17 juin 2016. Après une revue médicale, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a estimé que les pathologies étaient consolidées et a retenu un taux d'incapacité de 40 %. Elle lui a accordé un congé médical (*alta mèdica*) avec effet au 20 octobre 2018, en refusant une pension d'invalidité pour maladie commune. Mme Zapata a demandé l'annulation de ces décisions, la suppression des prestations d'incapacité temporaire versées jusqu'alors, et la reconnaissance d'une pension d'invalidité du groupe I. Le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande par la sentence n° 104/2021 du 27 décembre 2021. Dans le cadre de l'instance, plusieurs expertises ont été produites : - un rapport du Dr Carnero, sollicité en voie administrative, évaluant la diminution à 54,5 % ; - une expertise judiciaire du Dr Diez du 22 mai 2019, concluant à une IPP totale de 40 % à la date de l'alta, puis un complément du 31 mai 2019 retenant 43 % après prise en compte de la limitation de mouvement, de la périarthrite de l'épaule dominante et du vertige. En appel, la requérante a soutenu que des troubles psychiques, qui n'avaient pas été évalués, devaient être pris en considération. Elle a sollicité un examen forensique physique et mental, ainsi qu'un rapport social. Elle a également produit de nouveaux rapports médicaux. Ces demandes d'instruction complémentaire ont été rejetées, la dernière par ordonnance du 7 avril 2022. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en soutenant que l'état de la requérante devait être apprécié à la date du 20 octobre 2018. ## Question de droit La question posée était la suivante : pour l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune, à quelle date l'état de santé de l'assuré doit-il être apprécié, et une pathologie psychiatrique diagnostiquée postérieurement à la décision administrative peut-elle être prise en compte ? Le cadre normatif invoqué par la Cour comprend : - l'article 166 de la Llei 17/2008 du 3 octobre de la seguretat social (LSS), qui définit l'invalidité issue de malad
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