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STSJAD ANDORRA, a 14 de juny del 2022 - ROJ: STSJAD 162/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 26/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 162/2022 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juin 2022 > Décision commentée : STSJAD 162/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:162 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ STSJAD 162/2022, recours n° 26/22, sentència n° 097-2022).* ## Faits et procédure La société C, SA, dont l'intitulé de la procédure qualifie l'action d'« action de répétition » exercée par une compagnie d'assurance, a assigné la société B, SA, selon la procédure abrégée, devant le Batlle d'instància. Elle demandait le paiement de 8 999,03 euros, correspondant à des dommages causés à un local commercial (« L ») par des infiltrations d'eau, ainsi que les intérêts et les dépens. La défenderesse a invoqué, à titre principal, la prescription de l'action, à titre subsidiaire l'absence de faute de son assuré, et, à titre plus subsidiaire encore, la survenance d'un cas fortuit ou de force majeure justifiant une réduction de sa part de responsabilité à 20 %. Par jugement du 20 décembre 2021, le juge de première instance a accueilli intégralement la demande. La société B, SA a interjeté appel, en soutenant que le sinistre s'était produit le 28 août 2020, qu'il constituait un fait unique générateur de dommages immédiats et que l'action était donc prescrite. À titre subsidiaire, elle contestait la preuve du défaut d'imperméabilisation de la terrasse et invoquait à nouveau la force majeure. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel. Les parties intimées n'ont pas été identifiées, à l'exception de la société C, SA qui s'est opposée au recours. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **Le point de départ du délai de prescription** de l'action en responsabilité extracontractuelle, dont la durée d'un an est admise par les parties, lorsque le dommage résulte d'un événement climatique dont la date exacte de survenance des désordres demeure incertaine. 2. **La démonstration de la faute** de l'assuré de la partie appelante, au regard du critère de la faute légère. 3. **L'exclusion de la force maj
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 26/22 — Décision commentée
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