Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2022 - ROJ: STSJAD 180/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 39/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 180/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:180) > Décision commentée : STSJAD 180/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2022, recours n° 39/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une ressortissante étrangère, Mme Peña (ci-après « l'appelante »), résidait en Andorre sans y être domiciliée de façon permanente. Elle entretenait une relation sentimentale avec un résident andorran, M. Luís, qui vivait et travaillait dans la Principauté. Une altercation survenue dans le cadre domestique a conduit à son interpellation, pour une infraction qualifiée de délit mineur de mauvais traitements dans l'environnement domestique. Selon le rapport de police, l'appelante avait griffé le visage et le bras de son compagnon, tandis que celui-ci présentait des hématomes aux bras. La décision relève que les intéressés n'ont pas été déférés à l'autorité judiciaire et qu'ils ont été libérés. Le déroulement de la procédure pénale n'est pas établi par le dossier (« non précisé dans la décision »). Par une décision ministérielle du 18 juin 2021, l'appelante a fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Le Gouvernement, saisi d'un recours administratif, a par acte du 4 août 2021 estimé partiellement ce recours et réduit la durée de l'expulsion à trois ans. La demande dirigée contre ces actes a été rejetée par la Section administrative du Tribunal de Batlles (sentence du 11 février 2022). L'appelante a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, qui a statué le 20 juillet 2022. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les faits retenus, à savoir une interpellation pour un délit mineur de violences domestiques, sans déferrement, sans antécédents connus et dans le cadre d'une relation de couple stable avec un résident, caractérisent le « risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public » exigé par l'article 122.1 de la Llei qualificada d'immigració. Il lui revenait, en second lieu, d'apprécier si la mesure d'expulsion devait être maintenue, réduite, ou remplacée par une simple mise en garde (« advertència d'expulsió ») prévue à l'article 134 de la même loi. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rappelle d'abord sa compétence, fondée sur les articles 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et 160 de la Llei qualificada d'immigració (fondement premier). Sur le fond, la Cour cite l'article 122.1 de la loi, dont la teneur est la suivante : > « 1. Com a mesura de prevenció, l'expulsió administrativa dimana de la constatació, a partir d'elements contrastats, del risc per a la seguretat de l'Estat, de les persones o dels béns o per a l'ordre públic que representa l'entrada o la presència, al Principat d'Andorra, de la persona objecte de la mesura. » Elle reprend en outre une jurisprudence constante de la Sala (sentence n° 32-2014, du 11 juillet) qualifiant la mesure de police administrative des étrangers, dépourvue de caractère répressif et fondée sur une finalité préventive. La Cour y ajoute la référence à l'arrêt *Üner c. Pays-Bas* de la Cour européenne des droits de l'homme (18 octobre 2006), qui reconnaît le caractère préventif et non punitif de telles mesures. Appliquant ces principes, la Cour relève que les faits sont « isolés » : aucun antécédent policier ou pénal n'est établi, et
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 39/22 — Décision commentée
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