Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 11 de juliol del 2022 - ROJ: STSJAD 187/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 328/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD, Sala Civil, 11 juillet 2022 (ROJ : STSJAD 187/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:187) > Décision commentée : STSJAD, Sala Civil, 11 juillet 2022, recours n° 328/21, sentence n° 105-2022 (ROJ : STSJAD 187/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:187) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux voisins propriétaires de fonds contigus à Andorre. M. Sevillano et la société Ruiz, demandeurs, agissent par une action négatoire de servitude, pour voie de procédure ordinaire, contre MM. Quesada, Ribes et Calderón. Le fonds des demandeurs supporte un droit de passage de 70 cm de largeur au profit de la maison dénommée « Cal C », propriété de la défenderesse. Une servitude personnelle et illimitée d'usage avait été constituée par acte notarié du 4 juillet 2002 entre le auteur du demandeur et M. Calderón. Cet acte prévoyait son extinction dans l'hypothèse où M. Calderón cesserait de détenir la titularité ou la possession de l'édifice, condition résolutoire dont l'accomplissement est relevé par la juridiction. Le Tribunal des Batlles a rendu sa sentence le 30 juillet 2021. Il a déclaré éteinte la servitude personnelle de 2002 et limité la charge du fonds des demandeurs au seul droit de passage de 70 cm. En revanche, il n'a pas ordonné la remise en état des façades. Les demandeurs, M. Calderón et MM. Quesada et Ribes ont interjeté appel pour des motifs divers. Le Tribunal supérieur de justice (Sala Civil), composé de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Mme Alexandra Cornelia Sola, a statué le 11 juillet 2022. Les faits de la cause tels que retenus en appel concernent deux modifications de façade : l'élargissement d'une porte, côté ouest, pour permettre l'accès d'un véhicule, et la transformation d'une meurtrière, côté sud, en fenêtre donnant sur le fonds voisin. La date exacte des travaux est située en 2001 par la décision. Les éléments probatoires invoqués sont des photographies versées au dossier et retenues lors de l'inspection oculaire. ## Question de droit Plusieurs questions sont soulevées. **Première question : la cohérence de la sentence de première instance.** Les demandeurs reprochent à la juridiction d'avoir constaté l'extinction de la servitude, sans en tirer la conséquence logique, à savoir la remise en état des façades par les auteurs des travaux. Ils soutiennent que la décision est incongruente. **Deuxième question : la charge de la preuve en matière d'action négatoire.** Il s'agit de déterminer si le demandeur doit établir l'existence d'un trouble actuel ou si la seule atteinte à la propriété suffit, dès lors que la servitude a disparu. **Troisième question : la mise en cause et la légitimation passive de M. Calderón.** Les défendeurs contestent la condamnation de M. Calderón aux dépens de première instance et invoquent l'autorité de la chose jugée d'un arrêt antérieur du 24 octobre 2017. **Quatrième question : les dépens.** Les parties sollicitent une répartition différente des frais des deux instances. ## Solution et dispositif La Cour retient la première critique. Elle relève que la sentence « confond "intromission" et "immission" » et que, la servitude étant éteinte, la modification des façades constitue une atteinte à la propriété sans titre. Elle juge que « la pertorbació a la propietat aliena no pot trobar cap mena de justificació legal » et qu'il convient de réformer le jugement en tant qu'il rejette les chefs 3 et 4 de la demande. Elle estime ainsi l'appel de MM. Sevillano et Ruiz et admet l'action dans son intégralité. Le recours de M. Calderón est accueilli. La juridiction retient qu'il ne s'était pas opposé aux chefs 1 et 2 de la demande, qui le concernaient seuls, et qu'il n'était plus propriétaire lors de l'exécution. Elle relève qu'il « haurà d'estar i passar per aquesta declaració ». Le recours de MM. Quesada et Ribes est rejeté. La Cour écarte l'exception de chose jugée et distingue le litisconsortium passif nécessaire, qui impose la présence
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 328/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra