STSJAD ANDORRA, a 11 de juliol del 2022 - ROJ: STSJAD 188/2022
Confirmation
JuridictionTribunal Superior de Justícia d’Andorra
Niveaucassation
Date du prononcé11 juillet 2022
Numéro331/21
Juridictions couvertes
AD
Matière(s)jurisprudence
Publié sur Korpus5 novembre 2026
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022, n° 104-2022, Recurso 331/21, ROJ : STSJAD 188/2022
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022, n° 104-2022, Recurso 331/21, ROJ : STSJAD 188/2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Au cours du mois de novembre 2017, Madame Manso a confié à Maître Vilar la défense de ses intérêts patrimoniaux et personnels dans le cadre d'une procédure civile de séparation matrimoniale introduite dès le mois de juin 2016 par son conjoint, Monsieur Álvarez (procédures 7000204/2016 et 7000315/2016). Lors de la prise en charge initiale du dossier, aucune convention d'honoraires écrite n'avait été formalisée entre l'avocate et sa cliente ; toutefois, l'auxiliaire de justice a perçu une provision sur frais et honoraires fixée à la somme de 400 euros.
L'intervention de Maître Vilar est intervenue à un stade procédural particulièrement avancé, précisément lors de la phase des conclusions, succédant à l'intervention successive de deux précédents avocats andorrans, alors même que les résultats de la phase probatoire s'avéraient défavorables à Madame Manso. Les négociations ultérieures, caractérisées par un climat de forte tension et exposées au risque récurrent d'une rupture définitive des pourparlers, ont nécessité la tenue de multiples réunions professionnelles, l'élaboration de divers projets transactionnels et une volumineuse correspondance par courriers électroniques.
Le 25 juillet 2018, après huit mois d'âpres négociations englobant l'intégralité du règlement des conséquences de la rupture conjugale (tant sur le plan des intérêts patrimoniaux que de la situation des enfants mineurs), les époux sont parvenus à la signature d'une convention régulatrice (*conveni regulador*), ultérieurement homologuée par le juge civil par jugement du 4 septembre 2018.
L'article septième de cette convention régulatrice, consacré à la fixation de la prestation compensatoire, comporte une clause financière expresse rédigée dans les termes suivants :
> « L'époux paiera finalement directement à l'avocate de l'épouse, et pour le compte de cette dernière selon ses directives, le montant de vingt mille euros (20.000 EUR) correspondant à une partie des honoraires de son avocate qui est intervenue dans la rédaction et la négociation de cette convention. Ce montant sera payé directement à l'avocate mentionnée, au plus tard au moment de l'homologation de la présente convention par la *Batllia*. »
Le jour même de la signature de ladite convention, soit le 25 juillet 2018, Maître Vilar a émis une facture d'honoraires pour un montant total de 40 059,62 euros toutes taxes comprises (IGI inclus). Après déduction de la provision initiale de 400 euros et imputation des 20 000 euros mis contractuellement à la charge de l'époux, la facture faisait ressortir un solde débiteur restant dû par Madame Manso de 19 649,62 euros.
Le 21 septembre 2018, Madame Manso a procédé à un règlement partiel complémentaire d'un montant de 1 800 euros au profit de son conseil, avant de refuser catégoriquement tout versement ultérieur, soutenant que sa dette d'honoraires était éteinte.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus persistant de paiement formulé par sa cliente, Maître Vilar a, par acte enregistré le 18 septembre 2019, attrait Madame Manso devant le tribunal de première instance (*Tribunal de Batlles*, section civile) par la voie d'une action en recouvrement de créance (*acció en reclamació de quantitat*) selon la procédure civile ordinaire. La demanderesse a sollicité la condamnation de sa mandante à lui payer le solde de ses honoraires professionnels, initialement chiffré à 19 649,62 euros puis rectifié dans ses conclusions de réplique à la somme de 17 849,62 euros pour tenir compte de l'acompte de 1 800 euros, outre les intérêts légaux à compter de la contestation de la demande et les dépens de l'instance (englobant les honoraires d'avocat, de mandataire judiciaire / *procurador*, et d'huissier de justice / *saig*).
Par conclusions en défense du 23 octobre 2019, Madame Manso s'est opposée à l'intégralité des prétentions de son ancienne avocate. Elle a conclu au débouté de l'action principale et à la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens. À titre subsidiaire, la défenderesse a sollicité une admission partielle de la demande, suggérant que le reliquat débiteur soit judiciairement arrêté à la somme de 14 255,03 euros, sans condamnation aux dépens.
À l'issue de l'instruction contradictoire, le *Tribunal de Batlles*, section civile, a rendu le 28 juillet 2021 un jugement qui a fait droit pour l'essentiel à la demande principale :
- Condamnant Madame Manso à payer à Maître Vilar le montant de 17 849,62 euros ;
- Assortissant cette somme des intérêts légaux courus à compter de la date de la contestation de la demande (23 octobre 2019) jusqu'à complet paiement ;
- Condamnant Madame Manso aux entiers dépens de première instance.
Madame Manso a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du *Tribunal Superior de Justícia d'Andorra* (Sala Civil), sollicitant son infirmation intégrale ainsi que la condamnation de Maître Vilar aux dépens d'appel.
À l'appui de son recours d'appel, Madame Manso articule trois griefs principaux :
1. En premier lieu, elle soutient que les premiers juges ont violé le principe de congruence (*principi de congruència*) et méconnu le principe d'égalité des armes dans l'exercice des droits de la défense. Elle expose que la décision entreprise a fait application du critère de majoration pour « complexité » prévu par la norme 5.2 des Normes directrices d'application de l'Ordre des avocats (*Normes Orientadores d'Aplicació del Col·legi d'Advocats*), alors même que cette disposition normative ne figurait pas expressément sur la facture d'origine et qu'elle n'aurait pas été débattue dans les écritures liminaires des parties (demande et défense), mais seulement invoquée de manière tardive dans les conclusions récapitulatives.
2. En deuxième lieu, l'appelante reproche au tribunal d'avoir retenu une assiette de calcul de 1 688 520,40 euros, en délaissant la valeur litigieuse de 1 400 000 euros mentionnée initialement sur la facture d'honoraires, laquelle avait pourtant été reprise dans l'avis consultatif (*Dictamen*) rendu par le Conseil de l'Ordre des avocats.
3. En troisième lieu, Madame Manso argue d'une dénaturation et d'une appréciation erronée des éléments de preuve. Elle prétend qu'un accord forfaitaire global avait été convenu entre les parties, limitant strictement la rémunération de l'auxiliaire de justice aux 20 000 euros versés par son époux dans le cadre de la convention régulatrice, outre un éventuel forfait de 1 800 euros. Elle affirme n'avoir découvert la teneur exacte de la convention matrimoniale qu'après son dépôt pour homologation, et reproche au tribunal d'avoir arbitrairement qualifié d'« incertain et invraisemblable » le témoignage de son conseil espagnol, Maître Montenegro, qui attestait l'existence dudit forfait et le caractère prétendument subreptice de la clause financière insérée au sein de la convention de divorce.
Pour sa part, l'intimée, Maître Vilar, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance et à la condamnation de l'appelante aux dépens du second degré :
- Elle relève que la question de la complexité des négociations et la valorisation globale du contentieux à hauteur de 1 688 520,40 euros figuraient textuellement dès sa requête introductive d'instance, sans avoir été formellement contredites par Madame Manso dans son acte de contestation ;
- Elle souligne que Madame Manso avait elle-même proposé, à titre subsidiaire, un calcul tarifaire basé sur la grille des négociations complexes (36 455,03 euros) sans solliciter l'application de la réduction de 50 % propre aux négociations simples ;
- Elle qualifie d'invraisemblable et d'incompatible avec les usages professionnels l'affirmation d'un accord verbal par lequel un avocat d'affaires accepterait sans écrit d'abandonner la moitié de ses honoraires (soit une remise d'environ 20 000 euros), tout en relevant les liens d'étroite amitié unissant le témoin de l'appelante à la famille de celle-ci, ce qui ruine sa force probante.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt d'espèce soumet au contrôle de la juridiction supérieure andorrane plusieurs difficultés juridiques imbriquées, relatives à l'office du juge dans la taxation judiciaire des honoraires et à la garantie du procès équitable :
1. *Sur le plan processuel et constitutionnel :* L'application par les juges du fond d'un critère déontologique de majoration d'honoraires (le critère de complexité prévu par les barèmes indicatifs du Barreau) et la prise en considération d'une assiette financière supérieure à la facturation initiale violent-elles le principe de congruence (*principi de congruència*), le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis par l'article 10 de la Constitution d'Andorre et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque lesdits paramètres ont été formulés dès l'assignation introductive d'instance mais n'étaient pas formellement visés sur le document comptable originaire ?
2. *Sur le plan probatoire et contractuel :* En l'absence de convention d'honoraires écrite préalable, la stipulation contractuelle insérée dans une convention régulatrice de séparation dûment homologuée — prévoyant la prise en charge d'une somme déterminée par un tiers-conjoint « à valoir sur les honoraires » de l'avocat —, combinée à un versement ultérieur spontané de la cliente, suffit-elle à anéantir la thèse défensive d'un accord verbal forfaitaire d'honoraires et à discréditer un témoignage unique apporté par un tiers lié par des liens d'amitié intime ?
3. *Sur le plan substantiel :* Quelles sont les conditions objectives d'application du critère de « complexité » issu des règles indicatives ordinales permettant au juge de fixer la juste rémunération de l'avocat en l'absence de convention préalable liant les parties ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision autour d'une motivation scrupuleuse, répondant successivement à l'ensemble des moyens d'appel au travers de quatre considérants de droit (*Fonaments de Dret*).
#### 1. L'absence d'incongruence procédurale et le respect des droits de la défense (Premier considérant)
La chambre civile rappelle avec force que si le juge civil a l'obligation impérative de respecter le principe du contradictoire et le principe de congruence — corollaires des principes directeurs du procès civil tels que les principes dispositif, d'apport des faits par les parties (*aportació de part*), des droits de la défense et du droit au recours effectif protégés par l'article 10 de la Constitution andorrane et l'article 6 § 1 de la Convention EDH —, le vice d'incongruence ne se réalise que de manière restrictive.
Reprenant la solution consacrée par la décision ATJSC n° 999 du 28 décembre 1998, la juridiction d'appel énonce qu'une réelle incongruence procédurale, génératrice d'une situation irréversible d'indéfense (*indefensió*), n'existe exclusivement que :
> « lorsque les décisions judiciaires altèrent de façon substantielle et décisive le contenu même du litige, soustrayant ou privant l'une des parties de la possibilité d'un débat véritablement et réellement contradictoire, conduisant au prononcé d'un dispositif inadapté ou non ajusté aux prétentions réciproques des parties ».
En procédant à la confrontation minutieuse des écritures directrices (*escrits rectors*) échangées au cours de la procédure ordinaire (demande, contestation, réplique et duplique), la cour constate que, bien que la facture initiale n'ait pas explicitement visé la norme 5.2 et qu'elle mentionnât une assiette de 1 400 000 euros, Maître Vilar a, dès son mémoire introductif d'instance :
- Évalué et chiffré de manière exhaustive l'objet matériel du litige à la somme de 1 688 520,40 euros ;
- Détaillé rigoureusement les facteurs objectifs de complexité ayant caractérisé sa mission d'assistance et de rédaction (intervention tardive après l'échec de deux précédents confrères, gestion d'un dossier en péril probatoire, négociation conflictuelle sur huit mois relative tant au patrimoine substantiel qu'à la garde des enfants, rédaction de multiples moutures du pacte transactionnel, démarches d'exécution).
La cour relève que Madame Manso n'a jamais démenti, dans ses écritures de contestation, l'évaluation économique globale de 1 688 520,40 euros. Bien plus, dans sa défense subsidiaire tendant à voir borner sa dette à 14 255,03 euros « dans l'hypothèse où s'appliqueraient les minimas ordinaux », l'appelante a elle-même articulé ses calculs sur l'assiette intégrale de 1 688 520,40 euros en adoptant le barème des négociations complexes (aboutissant à une valorisation théorique de 36 455,03 euros à 41 757,24 euros avec la rédaction).
Dès lors, les éléments tenant à la valeur globale de l'affaire et au niveau de complexité faisaient pleinement partie intégrante du périmètre originaire du litige. L'appelante a disposé de l'entière liberté procédurale de contester l'avis consultatif du Conseil de l'Ordre et de faire valoir ses moyens de fait et de droit. L'allégation d'extemporanéité, d'effet de surprise ou d'incongruence doit donc être écartée comme dépourvue de fondement.
#### 2. L'appréciation de la preuve de l'accord d'honoraires et le rejet du témoignage complaisant (Deuxième considérant)
Examinant l'existence alléguée d'un forfait d'honoraires de 20 000 euros éteignant toute obligation financière, la cour d'appel fait sienne l'appréciation souveraine des preuves retenue par le *Tribunal de Batlles*, en relevant une série d'incohérences factuelles insurmontables dans la position défendue par la mandante :
- *L'acte unilatéral de paiement partiel :* La juridiction pointe le « silence sépulcral » de l'appelante quant au virement de 1 800 euros exécuté par ses soins le 21 septembre 2018. Alors que la défenderesse a vainement tenté d'assimiler ce montant à une provision sur débours, la cour constate que ce décaissement est intervenu plusieurs semaines *après* l'émission de la facture détaillée du 25 juillet 2018 réclamant le reliquat débiteur. L'accomplissement d'un tel versement post-facturation est radicalement incompatible avec la prétendue existence d'un solde de tout compte découlant de la convention antérieure.
- *La littéralité de la convention régulatrice :* L'article septième du protocole homologué énonce sans ambiguïté que les 20 000 euros versés par le mari correspondent à « une partie » (*una part*) des honoraires de la requérante. La cour souligne l'invraisemblance absolue du scénario selon lequel Madame Manso — femme personnellement très investie dans le contentieux et assistée d'un juriste espagnol expérimenté ayant participé aux ultimes pourparlers du jour de la signature — aurait paraphé une telle mention sans en prendre la mesure immédiate.
- *La décrédibilisation du témoignage produit :* La déposition de Maître Montenegro affirmant qu'un pacte verbal à 1 800 euros existait et que la clause avait été insérée « par surprise » se heurte à la logique économique et à la normalité des usages juridiques (*normalitat del tràfic jurídic*). Selon la cour, un professionnel du droit ne consent pas une remise gracieuse de 20 000 euros sans le consigner par écrit. Au surplus, l'attestation unique émanant d'un témoin qui a lui-même reconnu être un ami intime des parents et de la sœur de l'appelante perd toute valeur probatoire objective, justifiant son rejet motivé pour invraisemblance sans qu'un plus ample développement juridictionnel ne soit requis.
#### 3. Le contrôle judiciaire de la fixation des honoraires et le critère d'interprétation stricte de la complexité (Troisième considérant)
S'attachant aux critères juridiques régissant la fixation de la créance d'honoraires, la Sala Civil rappelle l'ordonnancement juridique applicable :
- L'avocat a droit à une juste compensation économique pour son office professionnel ;
- Cette rétribution est fixée librement entre le professionnel et son client ;
- À défaut d'une convention tarifaire préalable liant les parties (ou dans le cas d'une condamnation aux dépens), il appartient au juge de liquider la rémunération sur la base des règles ou critères directeurs adoptés par le Conseil de l'Ordre des avocats d'Andorre (*Normes Orientadores de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats*).
La cour précise d'emblée la portée relative de ces règles ordinales : les calculs opérés sous l'égide de ces critères directeurs ne préjugent pas de la stricte conformité économique du quantum réclamé au regard des stipulations substantielles unissant l'avocat à son mandant.
Analysant la mise en œuvre de ces règles directrices, le tribunal pose les critères d'évaluation
Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 11 de juliol del 2022 - ROJ: STSJAD 188/2022
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022, n° 104-2022, Recurso 331/21, ROJ : STSJAD 188/2022
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022, n° 104-2022, Recurso 331/21, ROJ : STSJAD 188/2022 (Lire sur source officielle)
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I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au cours du mois de novembre 2017, Madame Manso a confié à Maître Vilar la défense de ses intérêts patrimoniaux et personnels dans le cadre d'une procédure civile de séparation matrimoniale introduite dès le mois de juin 2016 par son conjoint, Monsieur Álvarez (procédures 7000204/2016 et 7000315/2016). Lors de la prise en charge initiale du dossier, aucune convention d'honoraires écrite n'avait été formalisée entre l'avocate et sa cliente ; toutefois, l'auxiliaire de justice a perçu une provision sur frais et honoraires fixée à la somme de 400 euros.
L'intervention de Maître Vilar est intervenue à un stade procédural particulièrement avancé, précisément lors de la phase des conclusions, succédant à l'intervention successive de deux précédents avocats andorrans, alors même que les résultats de la phase probatoire s'avéraient défavorables à Madame Manso. Les négociations ultérieures, caractérisées par un climat de forte tension et exposées au risque récurrent d'une rupture définitive des pourparlers, ont nécessité la tenue de multiples réunions professionnelles, l'élaboration de divers projets transactionnels et une volumineuse correspondance par courriers électroniques.
Le 25 juillet 2018, après huit mois d'âpres négociations englobant l'intégralité du règlement des conséquences de la rupture conjugale (tant sur le plan des intérêts patrimoniaux que de la situation des enfants mineurs), les époux sont parvenus à la signature d'une convention régulatrice (conveni regulador), ultérieurement homologuée par le juge civil par jugement du 4 septembre 2018.
L'article septième de cette convention régulatrice, consacré à la fixation de la prestation compensatoire, comporte une clause financière expresse rédigée dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« L'époux paiera finalement directement à l'avocate de l'épouse, et pour le compte de cette dernière selon ses directives, le montant de vingt mille euros (20.000 EUR) correspondant à une partie des honoraires de son avocate qui est intervenue dans la rédaction et la négociation de cette convention. Ce montant sera payé directement à l'avocate mentionnée, au plus tard au moment de l'homologation de la présente convention par la Batllia. »
Le jour même de la signature de ladite convention, soit le 25 juillet 2018, Maître Vilar a émis une facture d'honoraires pour un montant total de 40 059,62 euros toutes taxes comprises (IGI inclus). Après déduction de la provision initiale de 400 euros et imputation des 20 000 euros mis contractuellement à la charge de l'époux, la facture faisait ressortir un solde débiteur restant dû par Madame Manso de 19 649,62 euros.
Le 21 septembre 2018, Madame Manso a procédé à un règlement partiel complémentaire d'un montant de 1 800 euros au profit de son conseil, avant de refuser catégoriquement tout versement ultérieur, soutenant que sa dette d'honoraires était éteinte.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus persistant de paiement formulé par sa cliente, Maître Vilar a, par acte enregistré le 18 septembre 2019, attrait Madame Manso devant le tribunal de première instance (Tribunal de Batlles, section civile) par la voie d'une action en recouvrement de créance (acció en reclamació de quantitat) selon la procédure civile ordinaire. La demanderesse a sollicité la condamnation de sa mandante à lui payer le solde de ses honoraires professionnels, initialement chiffré à 19 649,62 euros puis rectifié dans ses conclusions de réplique à la somme de 17 849,62 euros pour tenir compte de l'acompte de 1 800 euros, outre les intérêts légaux à compter de la contestation de la demande et les dépens de l'instance (englobant les honoraires d'avocat, de mandataire judiciaire / procurador, et d'huissier de justice / saig).
Par conclusions en défense du 23 octobre 2019, Madame Manso s'est opposée à l'intégralité des prétentions de son ancienne avocate. Elle a conclu au débouté de l'action principale et à la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens. À titre subsidiaire, la défenderesse a sollicité une admission partielle de la demande, suggérant que le reliquat débiteur soit judiciairement arrêté à la somme de 14 255,03 euros, sans condamnation aux dépens.
À l'issue de l'instruction contradictoire, le Tribunal de Batlles, section civile, a rendu le 28 juillet 2021 un jugement qui a fait droit pour l'essentiel à la demande principale :
Condamnant Madame Manso à payer à Maître Vilar le montant de 17 849,62 euros ;
Assortissant cette somme des intérêts légaux courus à compter de la date de la contestation de la demande (23 octobre 2019) jusqu'à complet paiement ;
Condamnant Madame Manso aux entiers dépens de première instance.
Madame Manso a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sollicitant son infirmation intégrale ainsi que la condamnation de Maître Vilar aux dépens d'appel.
À l'appui de son recours d'appel, Madame Manso articule trois griefs principaux :
En premier lieu, elle soutient que les premiers juges ont violé le principe de congruence (principi de congruència) et méconnu le principe d'égalité des armes dans l'exercice des droits de la défense. Elle expose que la décision entreprise a fait application du critère de majoration pour « complexité » prévu par la norme 5.2 des Normes directrices d'application de l'Ordre des avocats (Normes Orientadores d'Aplicació del Col·legi d'Advocats), alors même que cette disposition normative ne figurait pas expressément sur la facture d'origine et qu'elle n'aurait pas été débattue dans les écritures liminaires des parties (demande et défense), mais seulement invoquée de manière tardive dans les conclusions récapitulatives.
En deuxième lieu, l'appelante reproche au tribunal d'avoir retenu une assiette de calcul de 1 688 520,40 euros, en délaissant la valeur litigieuse de 1 400 000 euros mentionnée initialement sur la facture d'honoraires, laquelle avait pourtant été reprise dans l'avis consultatif (Dictamen) rendu par le Conseil de l'Ordre des avocats.
En troisième lieu, Madame Manso argue d'une dénaturation et d'une appréciation erronée des éléments de preuve. Elle prétend qu'un accord forfaitaire global avait été convenu entre les parties, limitant strictement la rémunération de l'auxiliaire de justice aux 20 000 euros versés par son époux dans le cadre de la convention régulatrice, outre un éventuel forfait de 1 800 euros. Elle affirme n'avoir découvert la teneur exacte de la convention matrimoniale qu'après son dépôt pour homologation, et reproche au tribunal d'avoir arbitrairement qualifié d'« incertain et invraisemblable » le témoignage de son conseil espagnol, Maître Montenegro, qui attestait l'existence dudit forfait et le caractère prétendument subreptice de la clause financière insérée au sein de la convention de divorce.
Pour sa part, l'intimée, Maître Vilar, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance et à la condamnation de l'appelante aux dépens du second degré :
Elle relève que la question de la complexité des négociations et la valorisation globale du contentieux à hauteur de 1 688 520,40 euros figuraient textuellement dès sa requête introductive d'instance, sans avoir été formellement contredites par Madame Manso dans son acte de contestation ;
Elle souligne que Madame Manso avait elle-même proposé, à titre subsidiaire, un calcul tarifaire basé sur la grille des négociations complexes (36 455,03 euros) sans solliciter l'application de la réduction de 50 % propre aux négociations simples ;
Elle qualifie d'invraisemblable et d'incompatible avec les usages professionnels l'affirmation d'un accord verbal par lequel un avocat d'affaires accepterait sans écrit d'abandonner la moitié de ses honoraires (soit une remise d'environ 20 000 euros), tout en relevant les liens d'étroite amitié unissant le témoin de l'appelante à la famille de celle-ci, ce qui ruine sa force probante.
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II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt d'espèce soumet au contrôle de la juridiction supérieure andorrane plusieurs difficultés juridiques imbriquées, relatives à l'office du juge dans la taxation judiciaire des honoraires et à la garantie du procès équitable :
Sur le plan processuel et constitutionnel : L'application par les juges du fond d'un critère déontologique de majoration d'honoraires (le critère de complexité prévu par les barèmes indicatifs du Barreau) et la prise en considération d'une assiette financière supérieure à la facturation initiale violent-elles le principe de congruence (principi de congruència), le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis par l'article 10 de la Constitution d'Andorre et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque lesdits paramètres ont été formulés dès l'assignation introductive d'instance mais n'étaient pas formellement visés sur le document comptable originaire ?
Sur le plan probatoire et contractuel : En l'absence de convention d'honoraires écrite préalable, la stipulation contractuelle insérée dans une convention régulatrice de séparation dûment homologuée — prévoyant la prise en charge d'une somme déterminée par un tiers-conjoint « à valoir sur les honoraires » de l'avocat —, combinée à un versement ultérieur spontané de la cliente, suffit-elle à anéantir la thèse défensive d'un accord verbal forfaitaire d'honoraires et à discréditer un témoignage unique apporté par un tiers lié par des liens d'amitié intime ?
Sur le plan substantiel : Quelles sont les conditions objectives d'application du critère de « complexité » issu des règles indicatives ordinales permettant au juge de fixer la juste rémunération de l'avocat en l'absence de convention préalable liant les parties ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision autour d'une motivation scrupuleuse, répondant successivement à l'ensemble des moyens d'appel au travers de quatre considérants de droit (Fonaments de Dret).
1. L'absence d'incongruence procédurale et le respect des droits de la défense (Premier considérant)
La chambre civile rappelle avec force que si le juge civil a l'obligation impérative de respecter le principe du contradictoire et le principe de congruence — corollaires des principes directeurs du procès civil tels que les principes dispositif, d'apport des faits par les parties (aportació de part), des droits de la défense et du droit au recours effectif protégés par l'article 10 de la Constitution andorrane et l'article 6 § 1 de la Convention EDH —, le vice d'incongruence ne se réalise que de manière restrictive.
Reprenant la solution consacrée par la décision ATJSC n° 999 du 28 décembre 1998, la juridiction d'appel énonce qu'une réelle incongruence procédurale, génératrice d'une situation irréversible d'indéfense (indefensió), n'existe exclusivement que :
Reproduction verbatim
« lorsque les décisions judiciaires altèrent de façon substantielle et décisive le contenu même du litige, soustrayant ou privant l'une des parties de la possibilité d'un débat véritablement et réellement contradictoire, conduisant au prononcé d'un dispositif inadapté ou non ajusté aux prétentions réciproques des parties ».
En procédant à la confrontation minutieuse des écritures directrices (escrits rectors) échangées au cours de la procédure ordinaire (demande, contestation, réplique et duplique), la cour constate que, bien que la facture initiale n'ait pas explicitement visé la norme 5.2 et qu'elle mentionnât une assiette de 1 400 000 euros, Maître Vilar a, dès son mémoire introductif d'instance :
Évalué et chiffré de manière exhaustive l'objet matériel du litige à la somme de 1 688 520,40 euros ;
Détaillé rigoureusement les facteurs objectifs de complexité ayant caractérisé sa mission d'assistance et de rédaction (intervention tardive après l'échec de deux précédents confrères, gestion d'un dossier en péril probatoire, négociation conflictuelle sur huit mois relative tant au patrimoine substantiel qu'à la garde des enfants, rédaction de multiples moutures du pacte transactionnel, démarches d'exécution).
La cour relève que Madame Manso n'a jamais démenti, dans ses écritures de contestation, l'évaluation économique globale de 1 688 520,40 euros. Bien plus, dans sa défense subsidiaire tendant à voir borner sa dette à 14 255,03 euros « dans l'hypothèse où s'appliqueraient les minimas ordinaux », l'appelante a elle-même articulé ses calculs sur l'assiette intégrale de 1 688 520,40 euros en adoptant le barème des négociations complexes (aboutissant à une valorisation théorique de 36 455,03 euros à 41 757,24 euros avec la rédaction).
Dès lors, les éléments tenant à la valeur globale de l'affaire et au niveau de complexité faisaient pleinement partie intégrante du périmètre originaire du litige. L'appelante a disposé de l'entière liberté procédurale de contester l'avis consultatif du Conseil de l'Ordre et de faire valoir ses moyens de fait et de droit. L'allégation d'extemporanéité, d'effet de surprise ou d'incongruence doit donc être écartée comme dépourvue de fondement.
2. L'appréciation de la preuve de l'accord d'honoraires et le rejet du témoignage complaisant (Deuxième considérant)
Examinant l'existence alléguée d'un forfait d'honoraires de 20 000 euros éteignant toute obligation financière, la cour d'appel fait sienne l'appréciation souveraine des preuves retenue par le Tribunal de Batlles, en relevant une série d'incohérences factuelles insurmontables dans la position défendue par la mandante :
L'acte unilatéral de paiement partiel : La juridiction pointe le « silence sépulcral » de l'appelante quant au virement de 1 800 euros exécuté par ses soins le 21 septembre 2018. Alors que la défenderesse a vainement tenté d'assimiler ce montant à une provision sur débours, la cour constate que ce décaissement est intervenu plusieurs semaines après l'émission de la facture détaillée du 25 juillet 2018 réclamant le reliquat débiteur. L'accomplissement d'un tel versement post-facturation est radicalement incompatible avec la prétendue existence d'un solde de tout compte découlant de la convention antérieure.
La littéralité de la convention régulatrice : L'article septième du protocole homologué énonce sans ambiguïté que les 20 000 euros versés par le mari correspondent à « une partie » (una part) des honoraires de la requérante. La cour souligne l'invraisemblance absolue du scénario selon lequel Madame Manso — femme personnellement très investie dans le contentieux et assistée d'un juriste espagnol expérimenté ayant participé aux ultimes pourparlers du jour de la signature — aurait paraphé une telle mention sans en prendre la mesure immédiate.
La décrédibilisation du témoignage produit : La déposition de Maître Montenegro affirmant qu'un pacte verbal à 1 800 euros existait et que la clause avait été insérée « par surprise » se heurte à la logique économique et à la normalité des usages juridiques (normalitat del tràfic jurídic). Selon la cour, un professionnel du droit ne consent pas une remise gracieuse de 20 000 euros sans le consigner par écrit. Au surplus, l'attestation unique émanant d'un témoin qui a lui-même reconnu être un ami intime des parents et de la sœur de l'appelante perd toute valeur probatoire objective, justifiant son rejet motivé pour invraisemblance sans qu'un plus ample développement juridictionnel ne soit requis.
3. Le contrôle judiciaire de la fixation des honoraires et le critère d'interprétation stricte de la complexité (Troisième considérant)
S'attachant aux critères juridiques régissant la fixation de la créance d'honoraires, la Sala Civil rappelle l'ordonnancement juridique applicable :
L'avocat a droit à une juste compensation économique pour son office professionnel ;
Cette rétribution est fixée librement entre le professionnel et son client ;
À défaut d'une convention tarifaire préalable liant les parties (ou dans le cas d'une condamnation aux dépens), il appartient au juge de liquider la rémunération sur la base des règles ou critères directeurs adoptés par le Conseil de l'Ordre des avocats d'Andorre (Normes Orientadores de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats).
La cour précise d'emblée la portée relative de ces règles ordinales : les calculs opérés sous l'égide de ces critères directeurs ne préjugent pas de la stricte conformité économique du quantum réclamé au regard des stipulations substantielles unissant l'avocat à son mandant.
Analysant la mise en œuvre de ces règles directrices, le tribunal pose les critères d'évaluation
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
PARTS:
Apel·lant: Sra. Manso
Representant: Sra. Esteban
Advocat: Sr. Palmer
Apel·lat: Sra. Vilar
Representant: Sra. Villegas
Advocat: Sr. Calderón
TSJC.- 0000331/2021 ORIGEN: 3000329/2019 - 00
NIG: 5300542120190002049
OBJECTE: Honoraris d'advocat
SENTÈNCIA 104-2022
Andorra la Vella, l'11 de juliol del 2022. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 331/21 — Décision commentée
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Vincent Anière, el qual expressa el parer del Tribunal.
ANTECEDENTS DE FET
1.- Al mes de novembre del 2017, la Sra. Manso va encarregar a la lletrada Sra. Vilar la defensa dels seus interessos en el marc de la causa civil de separació matrimonial, ja en curs des del juny del 2016, i instada pel Sr. Álvarez contra dita senyora Manso (procediment 7000204/2016 i 7000315/2016), sense que les parts firmessin cap conveni d'honoraris, i l'advocada va percebre l'import de 400.-euros com a provisió de fons.
En data 25-07-2018, es va signar un conveni regulador que fou judicialment homologat per sentència de data 04-09-2018.
Aquest conveni comporta en l'apartat setè relatiu a la prestació compensatòria una clàusula estipulant :
"L'espòs finalment pagarà directament a la lletrada de l'esposa, i per compte d'aquesta seguint les seves directrius; l'import de vint mil euros (20.000 EUR) corresponents a una part dels honoraris de la seva lletrada que ha intervingut en la redacció i negociació d'aquest conveni. Aquest import serà pagat directament a la lletrada esmentada, com a més tard, en el moment que s'hagi homologat per part de la Batllia el present conveni.".
El mateix dia, l'advocada va emetre la seva factura per import total de 40.059,62.-euros IGI inclòs, amb un ròssec final de 19.649,62.-euros, un cop deduït l'import de 400.-euros ja rebut en concepte de provisió de fons i l'import de 20.000.-euros a percebre directament de l'ex-espòs.
El 21-09-2018, la Sra. Manso en va pagar l'import de 1.800.-euros però, posteriorment, es va negar a pagar la resta.
2.- Per escrit de data del registre 18-09-2019, la representació processal de la Sra. Vilar va exercitar una acció en reclamació de quantitat a tramitar pel procediment civil ordinari contra la Sra. Manso, sol·licitant la seva condemna a pagar-li, en concepte dels seus honoraris d'avocada, la suma de 19.649,62.-euros (que es va rectificar en l'escrit de rèplica en 17.849,62.- euros), majorada dels interessos legals comptadors des de la contesta a la demanda i al pagament de les costes judicials ocasionades, inclosos els honoraris d'advocat, de procurador i de saig.
3.- Per escrit del 23-10-2019, la representació processal de la Sra. Manso es va oposar a la demanda, sol·licitant la seva desestimació íntegra, amb imposició a l'agent de les costes judicials ocasionades, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador. Subsidiàriament, va sol·licitar la seva admissió parcial i que es fixés el deute en 14.255,03.-euros, sense imposició de costes.
4.- Degudament evacuats tots els tràmits del procediment ordinari, per Sentència de data 28-07-2021, el Tribunal de Batlles, secció civil, va decidir: "que estimant substancialment la demanda principal interessada per la Sra. Vilar contra la Sra. Manso, ha de condemnar i condemna a la darrera a pagar a la primera la quantitat de disset mil vuit cents quaranta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (17.849,62.- EUROS), juntament amb els interessos legals produïts d'ençà la data de contesta a la demanda, això és el 23 d'octubre del 2019, i fins que sigui íntegrament satisfeta; tot això amb condemna en costes processals d'aquesta instància al vençut segons s'ha raonat en el III.- Fonament de Dret..".
5.- En contra d'aquesta resolució, ha interposat recurs d'apel·lació la representació processal de la Sra. Manso demanant la seva revocació íntegra amb imposició de les costes.
Els seus arguments són, de forma resumida, en primer lloc que s'oposa a la decisió que s'ha d'aplicar el criteri de complexitat de la Norma 5.2 de les Normes Orientadores d'Aplicació del Col·legi d'Advocats ja que el mateix no apareix a la factura d'honoraris professionals ni s'ha discutit en els escrits rectors de les parts sinó només en l'escrit de conclusions, i que per tant la sentència d'instància ha vulnerat el principi de congruència estatuint sobre una pretensió extemporània i vulnerant el dret a la igualtat quant a les possibilitats de defensa.
En segon lloc, s'oposa a que la base de càlcul sigui la suma de 1.688.520,40.-euros com ho ha fet el Tribunal contràriament al que dictamina el Col·legi d'Advocats que considera que la base de càlcul de ha de ser la que figura en la factura sia 1.400.000.-euros.
En tercer lloc, sosté que el tribunal ha fet una incorrecta valoració de la prova i manté que ha quedat provat en autes que va existir un pacte d'honoraris entre la lletrada i la clienta que, a més, ja van ser satisfets del tot en base al previst en el conveni de separació matrimonial del qual la clienta i el seu advocat espanyol no van tenir coneixement fins després de presentar-lo a homologació per la Batllia, devent-se tenir en compte el testimoniatge del dit advocat espanyol donat que el tribunal no justifica perquè el qualifica de "incipient i inversemblant". Conclou que la demandant no tenia res a reclamar de més del ja percebut.
6.- La representació processal de la Sra. Vilar demana la desestimació del recurs amb imposició de les costes.
Defèn en síntesi que la Sra. Manso, en el seu escrit de contesta a la demanda, mai no va contradir la complexitat argumentada en la seva demanda i que la pròpia Sra. Manso efectuà el càlcul d'honoraris, amb caràcter subsidiari, establint-lo en 36.455,03EUR, import que correspon a les negociacions complexes, sense la reducció del 50% de les negociacions simples; que en el seu escrit de contesta a la demanda, no va contradir ni els conceptes, ni els valors; que l'afirmació d'un pacte d'honoraris no respectat és totalment oposada a la veritat i a la prova practicada; que un pacte d'honoraris reduït a la meitat per un import de quasi 20.000EUR seria tan increïble que precisaria un document que així ho consignés, que resulta inversemblant que una professional regali tal import, i que el testimoni del Sr. Montenegro és absurd i sense credibilitat.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- És veritat que és un principi rector del procés civil que el jutge ha de respectar al principi contradictori i al principi de congruència. Aquest darrer significa que el tribunal ha de pronunciar-se sobre totes les pretensions regularment adduïdes, i només elles, respectant als principis dispositiu, d'aportació de part, de defensa i de tutela efectiva que formen part del dret al procés degut afirmat per l'article 10 de la Constitució i el dret al procés equitable reconegut per l'article 6.1 del CEDH.
Només existeix una real incongruència, provocant necessàriament indefensió:
"quan les resolucions judicials alterin de forma substancial i decisiva el propi contingut del litigi, sostraient o frustrant a una de les parts, la possibilitat d’un debat veritablement i reial contradictori, dictant-se un fallo no adequat o no ajustat a les recíproques pretensions de les parts " (ATJSC de 28-12-1998, nº 999).
Per tant, és cert que aquest deure de congruència comporta comparar els escrits rectors de les parts amb els pronunciaments de la sentència.
Justament, en el present cas, si bé és veritat que la factura no cita formalment a l'article 5.2 de les normes i que la mateixa es refereix a un valor del litigi de 1.400.000.-euros, la lectura dels escrits de demanda i contesta, com de rèplica i dúplica, permet constatar de manera molt clara com la part agent va fonamentar la seva reclamació en base a un valor del litigi de 1.688.520,40.-euros i amb aplicació del criteri de complexitat, exposant de manera detallada en el seu escrit de demanda tant les diverses partides que porten el valor del litigi en 1.688.520,40.-euros, com els elements de complexitat de la negociació i redacció del conveni regulador (intervenció a la fase de conclusió després de la prèvia intervenció de dos advocats andorrans, resultat de les proves no favorable a la Sra. Manso, necessitat de passar a una negociació tensa i difícil a punt de trencar-se definitivament en vàries ocasions amb múltiples reunions entre advocats i redacció de diversos projectes, per arribar al conveni homologat vuit mesos més tard i que porta sobre tots els temes de la separació tant patrimonials com en relació als fills, necessitat de dur a terme diversos tràmits posteriors per a l'execució del conveni, etc..).
Del seu costat, en el seu escrit de contesta, la part defenent no va contradir que el valor del litigi era 1.688.520,40.-euros (fet apuntat expressament per la demandant en el seu escrit de rèplica i no comentat en l'escrit de dúplica) sinó que va sostenir que existia un pacte d'honoraris per limitar els honoraris deguts en els 20.000.-euros que havia de pagar el marit a la lletrada. I de forma subsidiària, "pel negat cas que es consideri que s'ha d'aplicar els mínims col·legials", va proposar un càlcul de ròssec deutor en 14.255,03.-euros, sense tenir compte de la feina de redacció, en base a un valor del litigi de 1.688.520,40.-euros i a uns honoraris de 36.455,03.-euros IGI inclòs que no corresponen als honoraris reduïts de la negociació simple (24.344,64.-euros si es calcula en base a 140.000.-euros) sinó als de la negociació complexa (40.603,68.-euros, 41.757,24.-euros si es té en compte el treball de redacció).
Per tant sí que la qüestió formava part del litigi.
Aquest debat es va traslladar al Dictamen del Col·legi (prova a la qual, dit de passada, la defenent no va voler participar però que les parts van tenir l'oportunitat de comentar i criticar) i és de manera lògica que el tribunal es va pronunciar al respecte.
Així les coses, la demandada ha pogut presentar tots els elements de defensa que ha considerat oportuns i útils per rebatre les pretensions de la demandant, en particular en relació a les normes col·legials aplicables, entre les quals el valor del litigi i el criteri de complexitat.
Va ser la seva elecció i la seva estratègia només proposar una prova, que és la testifical del Sr. Montenegro.
Per tant, l'extemporaneïtat, la sorpresa i la incongruència que denuncia no existeixen.
SEGON.- El que és palès, és que la versió de la defenent ha quedat totalment contradita i compartim la valoració de les proves per part del tribunal al respecte.
Un primer punt essencial, i sobre el qual la part apel·lant conserva un silenci sepulcral, és la qüestió del pagament dels 1.800.-euros. En efecte, durant el procediment, la part defenent va intentar presentar el mateix com una provisió de fons, però la realitat és que dit pagament va tenir lloc després de la presentació de la factura. Per tant, com bé ha posat de relleu el Tribunal, tal pagament contradiu frontalment la tesis segons la qual tot hauria quedat saldat amb els 20.000.-euros previst en el conveni firmat uns setmanes abans.
En segon lloc, el pacte que conté el conveni regulador és el contrari del que diu la Sra. Manso tota vegada que precisa clarament que l'espòs finalment pagarà directament a la lletrada de l'esposa l'import de 20.000.-euros corresponents a una part dels honoraris de la seva lletrada que ha intervingut en la redacció i negociació d'aquest conveni.
És molt difícil de creure, perquè és contrari a la lògica i als elements d'Autes, que la Sra. Manso, qui era molt implicada en el seguiment de les negociacions i que va rebre a més l'ajuda d'un amic (el Sr. Montenegro, advocat a Espanya, qui havia negociat anteriorment amb la contrapart i va seguir després les negociacions dutes a terme per l'advocada andorrana ara demandant) firmés el conveni amb la referida clàusula sense adonar-se de la presència de la mateixa i sense que el jurista tampoc li cridés l'atenció al respecte.
És del tot inversemblant també, i en contradicció amb tots els altres elements d'Autes i amb la normalitat del tràfic jurídic i de les relacions entre advocat i client, l'afirmació del Sr. Montenegro que existiria un pacte d'honoraris en només 1.800.-euros i que la clàusula sobre el pagament de part dels honoraris s'hauria afegit en el conveni de manera subrepticia i per sorpresa, sobre tot quan el mateix senyor va acompanyar a la Sra. Manso el dia de la signatura assistint a les darreres negociacions, fent de "convidat de pedra" com diu però ben present.
Quant a la valoració d'aquesta testifical que constitueix l'única prova de la defenent, no s'ha de perdre de vista que el Sr. Montenegro va manifestar que era amic dels pares i de la germana de la defenent amb qui l'unia una enorme amistat.
Així les coses, compartim l'afirmació del tribunal que dit testimoniatge és inversemblant, i no calia més motivació del tribunal al respecte.
TERCER.- Pel que fa al càlcul, és de recordar que l'advocat té el dret a obtenir una compensació econòmica per la seva actuació professional, lliurement fixada entre el client i l'advocat, i que en defecte de pacte o en el cas de condemna en costes, s'apliquen les normes o els criteris orientadors en matèria d'honoraris professionals aprovats per la Junta de Govern del Col·legi.
A més, els càlculs que s'efectuen en aplicació d'aquests criteris no prejutgen la correcció de l'import degut a l'advocat pel seu client en el marc de la relació contractual que els uneix.
La quantia del procés constitueix en la fixació dels honoraris un criteri objectiu i significatiu, ja que determina el risc econòmic del procés i que, de forma general, comporta una major complexitat. Això explica que les normes orientadores en fan el primer criteri de càlcul. Dit això, aquest criteri no pot per si sol servir per a determinar la dificultat d'un procés i de la feina que l'advocat ha degut desenvolupar per a la deguda defensa dels interessos del client, ja que poden existir moltes altres circumstàncies concurrents.
Quant al criteri de complexitat, vam poder determinar que el mateix ha de ser objecte d'una interpretació estricta i solament podrà ser apreciat quan existeixin dades objectives que recolzin l'especial tecnicitat o la superior dedicació del lletrat, tota vegada que es considerarà que existeix complexitat quan concorrin en un procediment circumstàncies que per la seva naturalesa suposin objectivament, una especial tecnicitat per part del lletrat, ja sigui de tipus jurídic o altre derivat de la matèria específica de que es tracti, o quan la dedicació del lletrat sigui superior a l'ordinària, ja sigui pel volum d'escrits, el número de litigants o les diferents accions exercitades.
En el present cas, la Sra. Manso no va negar la realitat del relat de 15 visites amb ella i 8 reunions amb lletrats que es troba en el document foli 153 (posició quinzena de la seva confessió en judici) ni tampoc la realitat dels intercanvis de correus electrònics.
S'ha pogut confirmar en Autes la realitat dels elements de complexitat avançats per la demandant que hem recordat de manera succinta en el primer fonament de dret.
A la vista d'aquests elements, i en particular a la vista de la importància dels temes que s'havien de tractar, de les condicions de la intervenció de la Sra. Vilar, de la importància del patrimoni en joc i de les relacions conflictuals entre les parts, podem concloure que sí que el cas portat per la lletrada ara demandant presentava una complexitat i una dedicació superior a la normal.
Així les coses, i en consonància amb el dictamen del Col·legi, essent les negociacions qualificades com a complexes i la base de càlcul de 1.688.520,40.-euros, la minuta establerta per la Sra. Vilar queda per sota dels mínims establerts per dit Col·legi.
Per tot l'exposat, escau desestimar el recurs i confirmar la sentència d'instància.
QUART.- La desestimació del recurs comporta la imposició a la recurrent de les costes generades pel seu recurs.
Decisio
En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil,
DECIDEIX
PRIMER.- Desestimar el recurs de la representació processal de la Sra. Manso en contra de la Sentència de data 28-07-2021 del Tribunal de Batlles, secció civil, que confirmen íntegrament.
SEGON.- Imposar a la Sra. Manso les costes de segona instància generades pel seu recurs d'apel·lació.
Aquesta sentència és ferma i executiva.
Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.