jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2022 - ROJ: STSJAD 206/2022
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 206/2022, 30 septembre 2022) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 206/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:206) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une ressortissante étrangère, devenue majeure, a sollicité une autorisation d'immigration temporaire pour études afin de suivre une première année de baccalauréat. L'administration a rejeté cette demande par une résolution du Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur du 25 novembre 2021, confirmée sur recours administratif par un acte du 19 janvier 2022. La motivation retenue reposait notamment sur l'insuffisance des ressources économiques propres de l'intéressée, les revenus invoqués provenant de sa mère. Saisie du recours, la Section administrative du Tribunal de Batlles a, par jugement du 6 avril 2022, accueilli partiellement la demande. Elle a annulé les décisions attaquées et renvoyé le dossier à l'administration, d'une part pour qu'elle invite le demandeur à régulariser l'assurance maladie produite, d'autre part pour qu'elle prenne en compte la capacité économique de la mère de l'intéressée. Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. Il soutenait que l'administration s'était bornée à appliquer l'article 15 du Règlement régulateur du Service d'immigration, auquel renvoie la loi qualifiée d'immigration. Selon lui, cette disposition réglementaire imposait aux majeurs de justifier de ressources propres, à la différence des mineurs. Il invoquait, à titre subsidiaire, la nécessité de saisir le Tribunal constitutionnel d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité si le règlement était jugé contraire à la loi. L'intimée concluait à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. En premier lieu, il s'agissait de savoir si un règlement d'application de la loi qualifiée d'immigration pouvait, sans méconnaître l'habilitation législative, subordonner la preuve de moyens économiques suffisants à une distinction selon l'âge du demandeur, en exigeant des majeurs qu'ils justifient de ressources personnelles et en admettant pour les mineurs que ces ressources soient celles de leurs parents ou tuteurs. En second lieu, se posait la question de savoir si l'appréciation de la conformité d'une disposition réglementaire à la loi relevait des juridictions ordinaires ou devait donner lieu à une saisine du Tribunal constitutionnel. Une question accessoire, relative aux dépens, était également tranchée. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice, Section administrative, rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le fond, il retient que l'article 30 de la loi qualifiée d'immigration exige la justification de moyens économiques suffisants, sans distinguer selon l'origine de ces moyens ni selon l'âge du demandeur. Il énonce : > « 6. L'autorisation d'immigration pour études, pour stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche requiert de justifier que l'on dispose de moyens économiques suffisants pour vivre dans la Principauté d'Andorre pendant la durée des études, des stages, des entraînements ou de la recherche, ainsi que d'un logement adéquat. La suffisance des moyens économiques et l'adéquation du logement sont déterminées par voie réglementaire. » (article 30, traduction fidèle) Le juge relève que l'article 15 du règlement,
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