jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2022 - ROJ: STSJAD 207/2022
Résumé
# STSJAD 207/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 30 septembre 2022) > Décision commentée : STSJAD 207/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:207, recours n° 59/22) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Yuste, a fait l'objet d'un avertissement d'expulsion (*advertència d'expulsió*) notifié par le ministère de la Justice et de l'Intérieur par une résolution du 9 novembre 2021. Cette mesure faisait suite à des faits survenus le 15 mars 2021. Il a formé un recours contre cette résolution, rejeté par un accord du Gouvernement d'Andorre du 12 janvier 2022. Il a ensuite saisi le Tribunal de batlles d'une demande tendant à l'annulation de ces actes. Par jugement du 5 avril 2022, la section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande et déclaré les décisions attaquées conformes au droit. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, en substance, quatre moyens : une erreur dans l'appréciation de la preuve, la méconnaissance de son droit à la présomption d'innocence, l'absence d'intervention du ministère public dans une affaire qu'il présentait comme discriminatoire, et le caractère disproportionné de la mesure. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a rejeté l'appel et confirmé le jugement. Les faits, tels que retenus par la juridiction, concernent un affrontement physique entre le requérant et sa compagne dans une chambre d'hôtel. Le requérant présentait un taux d'alcoolémie de 1,49 g/l. Les deux protagonistes ont été blessés et la police est intervenue à la suite d'un trouble à l'ordre public. Les deux intervenants ont été placés en détention et mis à disposition de l'autorité judiciaire pour des faits de maltraitance dans le cadre domestique (*maltractaments en l'àmbit domèstic*), qualifiés d'atteinte à l'intégrité physique et morale. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Première question :** l'avertissement d'expulsion peut-il être fondé sur une proposition de résolution et une enquête policière postérieures à l'acte d'ouverture de la procédure, sans méconnaître les droits de la défense ? Cette question touche à la composition du dossier administratif et à la notion d'indéfense matérielle. **Deuxième question :** le ministère public devait-il être partie à la procédure, au titre de l'article 24 de la loi n° 13/2019 du 15 février 2019 pour l'égalité de traitement et la non-discrimination ? **Troisième question :** la charge de la preuve de la discrimination peut-elle être renversée en l'absence d'indices fondés, et la mesure méconnaît-elle la présomption d'innocence, alors que l'administration aurait tenu le requérant pour responsable d'une infraction ? **Quatrième question :** l'avertissement d'expulsion est-il disproportionné, notamment au regard de l'absence de délai de prescription et de ses effets sur la situation migratoire de l'intéressé ? ## Solution et dispositif La Sala administrativa écarte chacun des moyens. **Sur la preuve et les droits de la défense.** Le tribunal rappelle que l'article 134.2 de la loi qualifiée sur l'immigration soumet l'avertissement d'expulsion aux mêmes règles d'instruction, d'allégations et de proposition que l'expulsion. Le dossier comprend donc l'ensemble des actes prévus par l'article 125 de la même loi, dont la proposition de résolution du directeur du Corps de police. Même si l'acte d'ouverture de la procédure était succinct, l'énoncé des faits suffisait à permettre au requérant de présenter ses observations, lesquelles démontraient qu'il connaissait la portée de la procédure. Aucune indéfense matérielle n'est donc caractérisée. **Sur l'intervention du ministère public.** L'article 24 de la loi n° 13/2019 vise les procédures engagées aux fins de tutelle du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, au sens des articles 22 et 23 de la même loi. Le recours porte ici sur un acte administratif et non sur une action spécifique de
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