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STSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2022 - ROJ: STSJAD 240/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 62/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# STSJAD 240/2022 (ROJ) : ECLI:AD:TSJADAD:2022:240 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 76/2022, 25 octobre 2022, recurs n° 62/22 (ROJ : STSJAD 240/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:240) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies n'étant pas une référence canonique complète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Un citoyen, M. Carretero, a saisi la juridiction administrative par la voie de la procédure urgente et préférentielle prévue à l'article 41.1 de la Constitution andorrane. Sa demande était dirigée contre le Consell General et visait un conseiller général, M. Montenegro. Le demandeur soutenait que ce dernier se trouvait en situation d'incompatibilité au titre de l'article 54.d) de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, en raison de sa qualité de fonctionnaire de la Comú X. Il invoquait une violation des articles 3.2, 6.1 et 25 de la Constitution. Il sollicitait en conséquence la nullité de la nomination et de la prise de fonctions du conseiller, intervenues le 2 mai 2019, ainsi que sa cessation immédiate. Par sentence du 7 juillet 2022, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande pour défaut de légitimation active, en mettant les dépens à la charge du demandeur. Ce dernier a interjeté appel. Il soutenait notamment que l'article 25 de la Constitution protège un droit de tous les citoyens, que l'écoulement de trois ans depuis la prise de fonctions ne faisait pas obstacle à l'action et que la saisine de la Comissió Permanent n'était, en pratique, pas ouverte au citoyen. Le Ministère public et le Consell General ont conclu à la confirmation du jugement. Le conseiller mis en cause a également conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la Sala a refusé l'administration des preuves sollicitées par l'appelant, au motif qu'elles portaient sur des faits non contestés ou sur des questions de droit. ## Question de droit La question centrale n'était pas le bien-fondé de l'incompatibilité alléguée, mais la compétence juridictionnelle. Il s'agissait de déterminer si la juridiction administrative andorrane est compétente pour connaître d'une demande tendant à faire constater l'incompatibilité d'un conseiller général et à obtenir l'annulation de sa nomination, ou si ce contentieux relève exclusivement du Tribunal constitutionnel par la voie du recours d'amparo. Cette question de compétence est d'ordre public. Le tribunal l'a relevée d'office, bien qu'aucune partie ne l'ait soulevée. Sa résolution conditionnait l'examen de la légitimation et du fond. ## Solution et dispositif La Sala retient la compétence du Tribunal constitutionnel. Elle s'appuie sur la nature particulière du Consell General dans le système institutionnel, ainsi que sur le monopole de contrôle des actes de cet organe reconnu au juge constitutionnel. Elle souligne que la compétence de la juridiction administrative n'est admise que par exception, pour les actes de l'« Administration parlementaire » de nature matériellement administrative, notamment en matière de personnel et de marchés publics, en se référant à la disposition additionnelle première de la Llei 14/2022 sur les marchés publics. S'agissant de la question d'incompatibilité, la Sala relève que l'article 37.2 du Reglament du Consell General confie le contrôle du respect des règles d'incompatibil
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 62/22 — Décision commentée
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