jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 31 d'octubre del 2022 - ROJ: STSJAD 244/2022
Résumé
# STSJAD 244/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 31 octobre 2022) > Décision commentée : STSJAD 244/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 31 octobre 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:244, recours n° 21/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une entité, désignée dans la décision comme ORG_0 (A.), a attaqué devant le Tribunal des Batlles (Batllia) l'avis d'appel à candidatures du concours national pour l'attribution de la gestion et de l'exploitation du refuge gardé de Y., ainsi que le cahier des charges (*plec de bases*). Ce cahier avait été approuvé par la Junta de Govern de la Comú X. le 21 avril 2021. Elle attaquait également la résolution du même organe du 21 juillet 2021, qui avait rejeté le recours administratif formé contre l'acte précédent. Par jugement du 28 décembre 2021, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande et jugé les décisions attaquées conformes au droit. La requérante a interjeté appel. Ce recours, cantonné à deux points, a été examiné par écrit, la vue orale ayant été remplacée par la procédure de conclusions. La Comú X., intimée, a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Le moyen d'appel portait sur deux séries de stipulations : - l'article 3 du cahier des clauses administratives et économiques, qui oblige le concessionnaire à poursuivre la prestation de manière transitoire jusqu'à ce que l'Administration dispose d'un nouvel attributaire ; - les conditions exigées du gardien principal (*guarda major*) par les articles 6.3, paragraphes 1 et 2, du cahier des clauses administratives et économiques et 4.1 du cahier des clauses techniques et particulières, relatives à la détention d'un titre officiel de gardien de refuge, à l'incompatibilité avec l'exercice dans un autre refuge et à la présence permanente sur les lieux, hormis les jours de repos obligatoire. La requérante soutenait que la clause de continuité était abusive et arbitraire, et que les conditions exigées méconnaissaient les principes d'objectivité et de libre concurrence. Elle faisait valoir qu'il existe peu de titulaires du titre concerné et que les exigences d'exclusivité et de présence physique étaient discriminatoires à l'égard d'autres modèles d'exploitation, tel celui de la société agent. La Comú X. répondait que la clause garantissait l'exécution de la concession, conformément à l'article 57 du Code de l'administration, et que les exigences répondaient à un objectif de qualité du service. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la validité d'une clause qui impose au concessionnaire de continuer à assurer le service jusqu'à la désignation d'un nouvel adjudicataire, alors que la requérante invoquait l'indétermination de la durée du contrat et le caractère abusif de la stipulation. Il s'agissait de savoir si le principe de continuité du service public peut justifier une telle obligation, sans méconnaître l'exigence de durée déterminée ou définie. La seconde question concernait la légalité des conditions de qualification et d'organisation imposées au gardien principal. Il fallait déterminer si ces exigences constituaient des discriminations ou des restrictions injustifiées à la concurrence, ou si elles relevaient du pouvoir d'appréciation de l'Administration dans la définition des modalités du service. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel sur les deux points. **Sur la continuité du service.** La Cour rappelle que, dans ce type de contrats, le principe de continuité de la prestation du service public constitue une règle générale
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