jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2022 - ROJ: STSJAD 253/2022
Résumé
# STSJAD 253/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:253), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2022 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2022, STSJAD 253/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:253) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Puga, active dans l'organisation d'événements, de spectacles et de congrès, employait depuis septembre 2011 Mme Yuste, d'abord en qualité d'administrative, puis comme « encarregada » à compter de janvier 2012. Ses fonctions impliquaient des déplacements, y compris à l'étranger, et l'employeur lui avait confié des pouvoirs de représentation, une carte SIM, deux cartes de crédit d'entreprise et un accès à un compte bancaire. Une dégradation des relations avec l'administrateur unique est intervenue début 2013. Pendant un déplacement professionnel, vers le 20 février 2013, l'entreprise a changé la serrure du bureau. Une lettre de licenciement a ensuite été remise, que la salariée a refusé de signer. Mme Yuste a saisi le juge du travail le 8 mars 2013. Elle contestait la forme de la rupture, soutenait qu'il s'agissait d'un licenciement déguisé et sollicitait une somme globale de 9 972,68 euros au titre des salaires impayés et de l'indemnité prévue à l'article 98 du Codi de Relacions Laborals (CRL). Le 25 mars 2013, l'administrateur a déposé plainte pénale contre la salariée, ce qui a conduit à la suspension de la procédure civile pour préjudicialité pénale, levée le 25 février 2020 après un acquittement confirmé en appel. Par jugement du 12 avril 2022 (désigné « Sentència 27-2022 » dans la décision), le juge de première instance a écarté le licenciement déguisé, mais a jugé le licenciement injustifié. Il a condamné la société au paiement de 3 831,74 euros d'indemnité et de 854,46 euros de salaires, avec intérêts légaux depuis le 25 février 2013. La société Puga a interjeté appel et a demandé la compensation avec sa propre créance, estimée à 5 413,97 euros. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher quatre questions : 1. Le juge peut-il retenir, pour apprécier le caractère injustifié du licenciement, un motif que la salariée n'avait pas invoqué, sans méconnaître le principe dispositif et la règle de congruence ? 2. Une demande reconventionnelle tacite peut-elle être admise sous l'empire de la procédure applicable au litige, et l'employeur peut-il obtenir la compensation de sa créance ? 3. Quelles sont les dépenses de déplacement imputables à la salariée et, plus largement, la créance de salaires qui subsiste après compensation ? 4. À quelle date les intérêts légaux sur les salaires impayés doivent-ils courir ? ## Solution et dispositif La Sala Civil a fait droit à l'appel sur le fond, par un arrêt substantiellement favorable à l'employeur. **Sur la congruence.** La Cour relève que la salariée avait fondé sa demande sur la forme et sur le caractère déguisé de la rupture, sans contester les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Le juge de première instance a pourtant fondé sa condamnation sur l'absence de réunion des conditions de la faute prévue à l'article 104.2 CRL, soit un fondement que « cap de les parts havia introduït en la fase d'al·legacions ». La Cour rappelle la doctrine constante de la Sala selon laquelle la *causa petendi* délimite l'objet du litige. Elle admet toutefois que les principes *iura novit curia* et *da mihi factum, dabo tibi ius* permettent au juge de qualifier juridiquement les faits, à condition de ne pas altérer les prétentions ni la cause de la demande. Elle souligne ensuite que la flexibilité de la congruence, justifiée par l'indisponibilité des droits sociaux et le déséquilibre contractuel, doit respecter le droit de défense et l'égalité des armes. Or l'employeur n'avait pu ni se défendre sur la justification
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