jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2022 - ROJ: STSJAD 258/2022
Résumé
# STSJAD 258/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:258) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 141-2022, 26 octobre 2022, recours n° 300/21 (ROJ : STSJAD 258/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:258) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Carnero (ci-après « Carnero ») a conclu, le 7 octobre 2013, avec la société C, SL et plusieurs personnes physiques, un contrat de cession de licence d'exploitation, de commercialisation et de fabrication, à l'échelle mondiale et à titre exclusif, du produit « P (P) ». Ce contrat portait également sur les améliorations et développements futurs du produit, ainsi que sur les brevets et modèles d'utilité y afférents. Les personnes physiques en cause, MM. Duque, Peña, Téllez et Sandoval, sont présentées par la décision comme les inventeurs du produit. Elles étaient, avec Mme Peña à partir de 2007, associées de la société C, SL, constituée en 2003 pour exploiter le brevet. Selon la décision, les brevets ont été délivrés en Espagne, aux États-Unis et en France, mais n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement mondial. Par acte du 17 septembre 2015, Carnero a introduit une action contre C, SL et les quatre personnes physiques. Elle demandait notamment l'exécution intégrale du contrat, l'obligation solidaire d'inscrire les brevets à l'échelle mondiale, l'abstention de tout trouble à l'exercice des droits cédés, et l'indemnisation d'un préjudice d'au moins 150 000 euros. C, SL a ensuite été déclarée en cessation de paiements et en faillite, ce qui a suspendu la procédure à son égard. Les défendeurs personnes physiques ont soulevé une exception de défaut de légitimation passive, au motif qu'ils étaient intervenus au contrat en qualité de représentants de la société cédante, sans engagement personnel. Le Tribunal de Batlles a accueilli cette exception par la sentence 78/2021 et a rejeté la demande à l'encontre des défendeurs personnes physiques. La décision indique la date du 24 juillet 2021 dans les antécédents, mais celle du 24 juin 2021 dans le dispositif de l'arrêt d'appel ; cette divergence n'est pas levée par le texte. Carnero a interjeté appel. Le Tribunal superior de Justícia, Sala Civil, statue sur ce recours. Le texte ne précise pas la composition complète des parties intimées au-delà de celles mentionnées dans l'en-tête. ## Question de droit La question centrale est de savoir si les associés d'une société, signataires à titre personnel d'un contrat de licence portant sur des brevets dont ils sont titulaires, ont la qualité de défendeurs légitimes à une action en exécution contractuelle, alors même que la société cessionnaire de la licence a été placée en faillite et ne figure plus dans le litige. La question porte, en second lieu, sur la portée de la règle de la relativité des contrats : il s'agit de déterminer si les signataires personnes physiques sont tenus par des obligations qu'ils n'ont pas contractées en qualité de représentants. La décision aborde également, à titre préliminaire, la rectification d'erreurs matérielles affectant les motifs du jugement de première instance. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior retient que la légitimation s'entend de l'adéquation entre la titularité juridique alléguée et l'objet du litige (FD 4, § 12). Il relève que la rédaction du contrat est « ambiguë » quant au rôle des signataires : ceux-ci interviennent « en qualité de propriétaires et en représentation de la société C, SL », mais le contrat précise aussi qu'ils agissent « en leur propre nom comme propriétaires de l'entreprise » (FD 4, § 13). Le juge d'appel constate que, malgré la mention de la société comme titulaire des brevets, ceux-ci appartiennent en réalité aux associés. Il s'appuie sur un certificat du 25 mars 2014, dans lequel les titulaires des participations délimitaient l'objet de la licence comme comprenant les brevets « dont C, SL et/ou l'un quelconque de ses associés sont propriétaires » (FD 4, § 14). Il en déduit une extension de l'ambit subjectif du contrat par le jeu des actes propres. S'appuyant sur la Loi sur les brevets du 10 juin 1999, applicable à la date du contrat, le tribunal rappelle que le droit de brevet app
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