jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2022 - ROJ: STSJAD 262/2022
Résumé
# STSJAD 262/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:262) > Décision commentée : STSJAD 262/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2022, recurs 409/21, ECLI:AD:TSJADAD:2022:262 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et date).* ## Faits et procédure Un bailleur, le Sr Daza, a acquis le 30 novembre 2020 un immeuble à Andorre-la-Vieille, loué au Sr Somoza sous un bail arrivant à échéance le 1er mai 2021. Entre décembre 2020 et avril 2021, le bailleur et son conseil ont adressé plusieurs lettres et courriels au locataire pour lui signifier la non-reconduction du bail, au motif que le logement devait être cédé à la fille du bailleur, la Sra Carranza. Le locataire n'a répondu que par un courriel invoquant sa situation économique et se prévalant de la prorogation forcée d'un an. Le 6 mai 2021, le bailleur a introduit une action en *judici verbal* de déguerpissement et de paiement. Il sollicitait la résolution du bail pour expiration du terme, en se fondant sur l'article 1 de la Llei 15/2020 combiné à l'article 42 de la LAFU (le texte mentionne « Llei 215/2020 », manifestement par erreur matérielle). Le locataire a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 11 novembre 2021, le tribunal de première instance a accueilli « substantiellement » la demande. Il a prononcé la résolution du contrat, ordonné le déguerpissement immédiat, condamné le locataire au paiement d'une indemnité mensuelle égale au loyer (550 euros), indexable sur l'IPC, et aux dépens. Le locataire a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que la seule copie du passeport de la prétendue fille du bailleur ne suffisait pas à établir le lien de parenté exigé par la loi, que la notification était irrégulière, et, à titre subsidiaire, il sollicitait un délai de départ (*moratòria*). Le bailleur a conclu à la confirmation et a obtenu l'admission, par ordonnance du 17 février 2022, de la production d'un certificat de naissance et de la copie du livret de famille. Un recours en *reposició* formé contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance du 20 juillet 2022. ## Question de droit Le litige soulevait quatre questions : 1. **La preuve du lien de parenté.** L'article 1.2.b) de la Llei 15/2020 permet au bailleur de reprendre le logement pour l'usage propre ou celui de parents au premier ou second degré, à la condition, selon le texte cité par la décision, que « la part arrendadora ha de justificar el parentiu corresponent ». La copie du passeport de l'enfant suffit-elle à remplir cette exigence ? 2. **La valeur de la justification tardive.** Le bailleur a-t-il valablement justifié le lien après que le locataire en a contesté la réalité, et la règle de primauté du droit matériel sur les règles formelles peut-elle cou
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