jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2022 - ROJ: STSJAD 270/2022
Résumé
# Juridiction andorrane, STSJAD 270/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:270) > Décision commentée : Juridiction andorrane, STSJAD 270/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 novembre 2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Olmo était propriétaire de plusieurs unités immobilières composant un édifice, situé à une adresse non précisée dans la décision (« XXXX »). Le 25 janvier 2021, la Direction adjointe de gestion et d'attention au contribuable a délivré des certificats de valeur d'acquisition actualisée de ces unités. La société a formé un recours administratif contre ces certificats. Par résolution du 22 juin 2021, la Commission technique tributaire a rejeté ce recours. La société a saisi le Tribunal de batlles. Par jugement du 1er décembre 2021, la Section administrative de ce tribunal a partiellement accueilli la demande et annulé la résolution, uniquement en ce qu'elle excluait du calcul de la valeur d'acquisition du terrain, au titre de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, un ensemble de factures classées sous la lettre B. Les quatre reçus émis par le Comú X., qui figuraient dans la même liste, étaient exceptés de cette annulation. Le Govern d'Andorra a interjeté appel. Il soutenait que la société aurait pu produire les justificatifs des dépenses à la phase administrative et que, à défaut, seule sa négligence pouvait lui être imputée. Il soutenait également que l'Administration avait agi conformément au droit en refusant d'intégrer les factures du groupe B, faute d'identification de la promotion à laquelle elles se rattachaient. La société intimée a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Elle exposait que l'Administration avait seulement estimé que les justificatifs lui faisaient défaut, qu'elle avait sollicité en vain la motivation des calculs, et qu'elle n'avait connu les raisons de l'exclusion qu'avec la résolution litigieuse. À la demande des parties, l'audience a été remplacée par une procédure écrite de conclusions. La décision ne précise pas la date de réception de l'acte d'appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'Administration pouvait écarter des dépenses de promotion immobilière du calcul de la valeur d'acquisition actualisée au motif que les factures ne désignaient pas la promotion concernée, alors que le contribuable avait produit ces factures en phase administrative sans être informé des raisons de leur exclusion. Elle devait également apprécier la recevabilité et la portée des justificatifs produits pour la première fois devant le juge. Le litige portait sur la seule partie du jugement de première instance relative aux factures du groupe B. La question de l'inclusion, dans la valeur d'acquisition du terrain, des dépenses liées à la promotion de l'édifice bâti sur ce terrain n'était plus contestée. Le Govern avait en effet consenti à la solution retenue en première instance, qui reprenait la doctrine de la Sala Administrativa exposée dans sa sentence n° 74-2021 du 9 novembre 2021. La décision ne reproduit pas le contenu de cette jurisprudence antérieure. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. Elle relève d'abord que l'Administration ne contestait pas, en appel, que les factures correspondaient aux travaux de la promotion litigieuse. Elle constate ensuite que la résolution administrative s'est bornée à indiquer que les factures n'avaient pas été retenues « perquè en la factura no s'identifica la promoció » (fol. 18), sans autre précision, alors que la société avait expressément demandé le détail des calculs et les motifs d'exclusion. La Cour retient que le recours administratif de la société, qui sollicitait ces informations, n'avait reçu aucune réponse, et que la société se trouvait « en un clar estat d'indefensió ». La Cour en déduit que « aquestes circumstàncies justifiquen que la societat agent adjuntés a la seva demanda la documentació acreditativa » (fondement n° 10). Elle écarte en conséquence les « raonaments formals » de l'appelant et confirme le jugement en ses propres termes. Sur les dépens, elle juge qu'aucune « especial temeritat ni mala fe » ne justifie leur mise à la char
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