Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2022 - ROJ: STSJAD 272/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 26/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 272/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:272) > Décision commentée : STSJAD 272/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 novembre 2022, recours n° 26/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une personne, Mme Azorin, a chuté le 15 octobre 2018 sur le viaduc de T. (la hauteur précise, indiquée par « XXXX » dans le texte, est non précisée dans la décision). Elle a attribué sa chute à la mauvaise pose, au défaut d'entretien ou à l'inadéquation des plaques posées sur le trottoir. Sa réclamation tendant à la reconnaissance de la responsabilité administrative du Gouvernement d'Andorre a été rejetée par une décision du 26 avril 2019, confirmée sur recours administratif par un acte du 17 juillet 2019. Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal de batlles a rejeté la demande par un jugement du 24 janvier 2022, estimant la décision attaquée conforme au droit. L'appelante a interjeté appel en soutenant que la glissade résultait d'une mauvaise pose, d'un défaut d'entretien ou d'un matériau inadapté, et que le traitement antidérapant ultérieurement appliqué par le Gouvernement démontrait la dangerosité préexistante de l'ouvrage. Le Gouvernement a conclu au rejet, en soutenant qu'aucun défaut n'était établi au jour de la chute et que les rapports techniques attestaient la conformité du revêtement. L'audience publique a été remplacée par une procédure écrite de conclusions. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la responsabilité administrative du Gouvernement d'Andorre était engagée à raison d'une chute survenue sur la voie publique, ce qui supposait d'examiner, d'une part, l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voirie et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité entre cet éventuel défaut et le dommage. Le raisonnement suit ainsi un schéma classique : rappel du critère applicable (I), qualification précise de la cause invoquée (II), appréciation de la preuve technique (III). **I. Le critère du « défaut de maintenance normale ».** La Sala rappelle une jurisprudence constante, selon laquelle la responsabilité de l'administration à l'égard des usagers d'une voie publique repose sur la théorie du « défaut de maintenance normale » de la voie. Elle en précise la logique : les usagers tirent avantage de l'usage de la voie et doivent supporter les dommages qui ne résultent pas d'un tel défaut. Les usagers doivent en particulier supporter les conséquences des défauts minimes ou de ceux que l'administration ne pouvait raisonnablement prévoir. La Cour s'appuie sur ses décisions nos 12-2005, 60-2014 et 32-2019. **II. La qualification de la cause.** La Cour relève que la requérante ne précise pas exactement la cause de l'accident, faisant valoir indistinctement une mauvaise pose, un défaut de maintenance et un matériau inadapté. Elle retient cependant, à la lecture de l'ensemble du récit, que le motif déterminant de la chute était une glissade et non un trébuchement. La question juridique se déplace donc vers celle de savoir si le revêtement était anormalement glissant et si l'administration aurait dû adopter des mesures de prévention spéciales. **III. L'appréciation de la preuve.** Les rapports techniques versés au dossier (folios 86-87) établissent que le revêtement satisfaisait « avec une marge » aux exigences applicables : les revêtements extérieurs doivent relever de la classe 3, avec une valeur limite Rd supérieure à 45, al
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 26/22 — Décision commentée
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