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STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2022 - ROJ: STSJAD 294/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 294/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 2022) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 2022, ROJ STSJAD 294/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:294, recours n° 95/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un agent de la fonction publique andorrane a fait l'objet d'une évaluation de son acompliment (performance) pour la période de gestion GAdA 09-10. Par résolution du 26 février 2016, le Secrétariat d'État à la Fonction publique a notifié à l'agent les nouveaux résultats de cette évaluation. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par un acte du Gouvernement d'Andorre du 3 août 2016, que l'agent a contesté devant le Tribunal de batlles. La procédure trouve son origine dans une décision antérieure. Le 26 mars 2012, la Commission d'arbitrage a constaté l'existence d'irrégularités dans la première évaluation et ordonné la rétroaction de la procédure, afin que la gestionnaire de l'agent procède à une nouvelle évaluation « avec l'étude et l'attention aux particularités et circonstances qui entourent les objectifs 2 et 3 ». Cette résolution, confirmée par le Gouvernement, a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de batlles du 9 juillet 2015, présenté dans la décision comme ferme. Par jugement du 2 septembre 2021, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande de l'agent et déclaré les résolutions attaquées conformes au droit. L'agent a interjeté appel. Il invoquait, d'une part, des vices de forme : atteinte au droit à un tribunal impartial, atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable, refus injustifié de mesures d'instruction, participation de la gestionnaire à la seconde évaluation, incompatibilité de l'avocate du Gouvernement. Il invoquait, d'autre part, des moyens de fond relatifs à la qualification des objectifs 1 et 3. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement. La procédure s'est déroulée par voie de conclusions écrites, la audience orale ayant été remplacée. ## Question de droit La Sala Administrativa était saisie de trois questions principales : 1. Les moyens tirés de la partialité du juge, de la durée de la procédure, du refus de preuves et de l'incompatibilité professionnelle sont-ils recevables et fondés ? 2. La qualification « assolit » (atteint) attribuée à l'objectif 1, relatif au calcul et à la publication de l'IPC mensuel, est-elle conforme au droit, au regard de la marge d'appréciation de l'administration ? 3. L'évaluation « insuficient » (insuffisant) de l'objectif 3, relatif à l'extension de l'enquête centralisée de l'IPC, est-elle entachée d'illégalité, notamment en raison de la prétendue annulation de cet objectif et de la brièveté du délai de fixation ? Il s'agissait, en substance, de déterminer si le contrôle juridictionnel de l'évaluation professionnelle d'un agent public peut porter sur des irrégularités de procédure non soulevées en temps utile, ou sur des points déjà tranchés par une décision passée en force de chose jugée. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle écarte successivement les moyens de procédure, puis les moyens de fond. **Sur les moyens de procédure.** La Cour rappelle d'abord, au titre de question préalable, que seuls peuvent être examinés les moyens figurant dans l'acte d'appel. L'invocation de nouveaux arguments dans les conclusions ou lors de l'audience est exclue, conformément à l'article 70 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale de 1989. La Cour estime qu'une solution contraire placerait la partie adverse dans une situation de défense irrégulière, puisque les conclusions sont échangées simultanément. S'agissant de l'impartialité
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/21 — Décision commentée
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