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STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2022 - ROJ: STSJAD 295/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 36/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJA Andorre, 19 décembre 2022, ROJ STSJAD 295/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:295) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 décembre 2022, ROJ STSJAD 295/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:295, recours n° 36/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_0, exploitante d'établissements hôteliers, a sollicité, le 8 janvier 2021, le bénéfice des mesures de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail prévues par la loi n° 16/2020, du 4 décembre, de mesures exceptionnelles et urgentes pour la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. Elle visait le personnel de ses trois établissements hôteliers et invoquait le supposé visé au point iii) de l'article 13.1.d) de cette loi, tel que précisé par le décret de 30 décembre 2020, dont l'annexe 3 recueillait les activités économiques résiduelles. La demande a été rejetée par une résolution du Secrétariat d'État à l'économie et à l'entreprise du 18 janvier 2021, confirmée par un acord du Gouvernement du 10 février 2021 rejetant le recours administratif. Le Tribunal de batlles (section administrative) a débouté la société par un jugement du 18 février 2022. La société a interjeté appel en soutenant, en substance, que la demande remplissait les conditions requises, que le changement ne portait que sur la qualification des activités concernées et que la loi permettait d'amender le critère invoqué (article 16.4). Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement. Il faisait valoir que le décret 4/2021, entré en vigueur le jour même de la demande, classait désormais l'hôtellerie à l'annexe 4, correspondant au point iv), et que l'erreur portait sur un élément substantiel non susceptible d'être corrigé. La procédure s'est déroulée par écrit, la audience orale ayant été remplacée par la remise de conclusions (antécédent 4). Les dates ne sont pas parfaitement concordantes dans le texte : le fondement de droit 8 indique une entrée en vigueur du décret 4/2021 le 8 janvier 2021, tandis que le fondement 8 des antécédents mentionne un décret « de 7 de gener ». La décision retient en tout état de cause que le décret est entré en vigueur le jour de la demande. ## Question de droit La question posée au Tribunal supérieur était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une demande fondée sur un supposé légal erroné, devenu inexact par l'effet d'une modification réglementaire intervenue le jour même du dépôt, pouvait être regardée comme régulière au regard des conditions de l'article 13.1.d) de la loi n° 16/2020. En second lieu, il fallait apprécier si l'Administration était tenue d'inviter le demandeur à corriger sa demande, ou si elle pouvait se borner à la rejeter, compte tenu de la distinction, rappelée par la juridiction, entre les défauts formels, susceptibles d'être corrigés, et les éléments de fond, qui ne le peuvent pas. Le Tribunal relève que l'article 13.1.d) énumère plusieurs supposés cumulatifs (le texte indique que les entreprises devaient remplir « de forma cumulativa » les conditions prévues) et que l'article 13.2 renvoie à un décret gouvernemental la liste des activités rattachées à chacun d'eux. L'article 16.4 de la même loi prévoit, pour sa part, la possibilité pour l'Administration de demander des informations ou documents complémentaires et de faire corriger les défauts des formulaires ou documents présentés, « quant à son format ou contenu ». ## Solution et dispositif Le Tribunal estime que le décret 4/2021 devait être appliqué à la demande, que la référence au point iii) s'expliquait par le régime antérieur encore en vigueur la veille, et que l'entreprise remplissait, selon les éléments non contestés, les conditions du point iv). Il en déduit que l'Administration aurait dû indiquer à la société la nécessité de préciser ou d'ajuster sa demande au regard du nouveau décret. Le fondement de droit 13 retient à cet égard que « no pot modificar els elements de fons » (l'Administration ne peut pas modifier les éléments de fond), mais que des circonstances particulières justifiaient en l'espèce cette invitation. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant : > « Primer.- Estimar el recurs d'apel·lació que interposa l'entitat ORG_0 contra la sent
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 36/22 — Décision commentée
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