Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 20 décembre 2022, n° 176-2022 (ROJ: STSJAD 308/2022)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2022, n° 176-2022, Rec. 133/22, ECLI:AD:TSJADAD:2022:308 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées entre un établissement bancaire de la principauté d'Andorre, la société B SA (désignée également sous le vocable Garzón), et une cliente, Madame Cañete, domiciliée à Barcelone.
À l'occasion de l'ouverture de son compte d'investissement auprès de l'établissement bancaire (compte chiffré sous la référence 90000), la cliente avait expressément souscrit une convention dérogatoire dite « demande de fonctionnement confidentiel » (*sol·licitud d'operativa de confidencialitat*). Cette clause visait à préserver l'anonymat de la titulaire du compte à l'égard des tiers en évitant tout envoi postal ou tout acte écrit public à son domicile espagnol. Pour ce faire, les parties étaient convenues de substituer à la signature personnelle manuscrite de l'intéressée une « signature bancaire » conventionnelle, consistant dans l'inscription en toutes lettres du numéro de son compte sous la formule manuscrite *« nueve cero cero cero cero »* (ou, selon les documents, *« novena y cero cero cero cero »*), permettant de valider les instructions transmises à la banque. L'établissement se réservait corrélativement la faculté de solliciter des vérifications complémentaires ou la signature personnelle en cas de doute sur l'identité du donneur d'ordre.
Par ailleurs, une relation de confiance étroite unissait Madame Cañete à son gestionnaire de portefeuille attitré. Ce dernier, initialement en poste au sein d'un autre établissement bancaire situé à Sant Julià de Lòria, avait géré les avoirs de la cliente avant d'intégrer la société B SA. Désireuse de conserver le suivi de ses investissements par ce même professionnel, Madame Cañete avait transféré ses fonds auprès de la société B SA afin de maintenir cette collaboration, laquelle s'est poursuivie jusqu'au départ du gestionnaire en 2010. Les échanges relatifs à la gestion des avoirs s'opéraient au moyen d'entretiens téléphoniques réguliers et de rencontres en présentiel, le gestionnaire se déplaçant périodiquement à Barcelone au sein d'un établissement hôtelier déterminé afin de faire le point sur la situation patrimoniale de la cliente.
Au cours de cette relation contractuelle, plusieurs opérations d'acquisition d'instruments financiers complexes – en l'occurrence des titres de participations préférentielles (*participacions preferents*) émises par des entités désignées C, D et E – ont été imputées sur le compte de Madame Cañete pour un montant nominal global de 830 000 euros :
- Le 7 octobre 2004, souscription de titres D pour une valeur nominale de 500 000 euros ;
- Le 30 mars 2005, acquisition de titres C à concurrence de 200 000 euros ;
- Les 21 novembre 2005 et 18 avril 2007, souscription d'actions préférentielles E pour des montants nominaux respectifs de 95 000 euros et 25 000 euros (soit un total de 130 000 euros).
Ces ordres d'achat avaient été passés et liquidés sur le compte de la cliente, les ordres matériels étant signés par le gestionnaire bancaire conformément aux usages convenus entre les parties.
Pendant plusieurs années, les investissements litigieux ont procuré à Madame Cañete des revenus substantiels. La cliente a en effet perçu de manière ininterrompue le versement des coupons afférents à ces titres, pour un montant cumulé excédant 153 000 euros. De surcroît, le 9 novembre 2006, Madame Cañete a procédé à l'arbitrage et à la cession d'une fraction des participations D pour un montant nominal de 150 000 euros, encaissant à cette occasion une contrevaleur supérieure à 124 000 euros sans élever la moindre contestation. Lors de ses entrevues avec son gestionnaire, la cliente confirmait de son propre poing, au moyen de la signature bancaire convenue, les rapports annuels d'évolution et de valorisation de son portefeuille (versés aux débats pour les années successives).
Le 8 février 2011, Madame Cañete a clôturé son compte auprès de la société B SA pour transférer ses liquidités et ses titres vers un tiers établissement bancaire. Postérieurement à ce transfert, elle a continué à percevoir les coupons générés par les participations E sans jamais réclamer la restitution du capital initial ni contester la légitimité des titres inscrits à son actif. Ce n'est qu'en 2018 – soit plus de sept années après la clôture de son compte et plus d'une décennie après la souscription des titres – que la cliente a décidé d'attraire la banque en justice.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte introductif d'instance enregistré sous le numéro de rôle 6000590/2018 (NIG : 5300542120180003431), la représentation légale de Madame Cañete a assigné la société B SA devant la juridiction de première instance de la principauté d'Andorre (*Tribunal de Batlles*).
La demanderesse sollicitait à titre exclusif le prononcé de la nullité radicale (*nul·litat radical*) des contrats d'ordres d'achat des participations préférentielles C, D et E pour absence totale de consentement, assortie de la condamnation de la banque aux dépens. Afin de contourner la prescription quadriennale applicable à l'action en nullité relative ou en rescision pour vice du consentement (*anul·labilitat*), Madame Cañete a expressément articulé son moyen sur le terrain de l'inexistence juridique du contrat, soutenant n'avoir jamais apposé sa signature personnelle sur les bordereaux d'achat litigieux et affirmant que la banque avait disposé de ses capitaux à son insu. À l'appui de sa thèse, elle versait une photocopie tronquée de la convention d'ouverture de compte, omettant les clauses relatives à la signature bancaire convenue.
Par un jugement rendu le 31 mars 2022, le Tribunal de première instance (*Batllia d'Andorra*) a intégralement débouté la demanderesse de ses prétentions et l'a condamnée au paiement des entiers dépens :
- d'une part, en rejetant l'argumentation fondée sur l'absence de consentement au vu des éléments probatoires attestant que la cliente avait donné ses instructions orales, validé les rapports de portefeuille au moyen de la signature convenue, perçu les coupons et arbitré des cessions ;
- d'autre part, en constatant que l'inexistence du contrat n'était nullement établie.
Madame Cañete a interjeté appel de ce jugement devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (enrôlé sous la référence TSJC 0000133/2022).
Au soutien de son recours, l'appelante reprochait au premier juge d'avoir opéré une confusion juridique entre la nullité radicale (ou absolue) et la nullité relative (ou rescision). Elle faisait valoir que le tribunal avait déduit l'existence d'un consentement originaire à partir d'actes d'exécution largement postérieurs à la souscription des titres (perception des coupons, cessions partielles, rapports de valorisation). Selon l'appelante, un acte frappé de nullité radicale étant juridiquement inexistant dès l'origine, il ne saurait être susceptible d'aucune confirmation ni d'aucune « convalidation » postérieure. Évoluant dans son argumentation, elle soutenait qu'à supposer même qu'un « consentement ultérieur » pût être déduit de la perception des dividendes, une telle ratification demeurait privée d'effet sur un contrat radicalement nul. Elle concluait à l'infirmation du jugement et à l'allocation des dépens à la partie adverse.
À titre principal, la société intimée, B SA, a conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, taxes judiciaires et honoraires d'avocat et de procureur. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement ne serait pas totalement confirmé, elle reprenait ses prétentions formulées tant par voie d'exception que par le biais d'une demande reconventionnelle.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra était confrontée à une double problématique touchant tant au droit processuel qu'au droit matériel des contrats bancaires :
1. **Sur le plan du droit processuel :** Une partie qui a exclusivement articulé sa demande de première instance sur le terrain de la nullité radicale pour inexistence du consentement peut-elle, en cause d'appel, soulever un moyen nouveau tiré de l'impossibilité juridique de « convalider » un contrat nul par des actes d'exécution postérieurs, sans méconnaître l'interdiction de modifier l'objet du litige en appel consacrée par la maxime *nihil innovari apellatione interposita* ?
2. **Sur le plan du droit des obligations et des contrats bancaires :** Le consentement d'un investisseur à des opérations d'acquisition de titres financiers peut-il être valablement et rétroactivement caractérisé par un faisceau d'indices concordants – comprenant des ordres verbaux validés par une signature convenue par convention de confidentialité, la confirmation