Résumé éditorial
> **Décision commentée : STSJAD, Civil, 20 décembre 2022 (ROJ : STSJAD 310/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:310) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))**
# STSJAD 310/2022 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 20 décembre 2022)
> Décision commentée : STSJAD, Civil, 20 décembre 2022 (ROJ : STSJAD 310/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:310) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 143/22 et celui de la sentence d'appel est 177-2022.*
## Faits et procédure
La société Almansa, agent immobilier, a assigné en paiement M. Calatayud devant la juridiction de première instance, selon la procédure ordinaire, pour une somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts, au titre de la commission d'intermédiation dans la vente d'un appartement, de cinq places de parking et de quatre débarras situés dans l'immeuble « M ». La vente est intervenue le 30 mai 2018 entre la société venderesse et M. Calatayud, acquéreur, en présence de l'administratrice de l'agence.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de première instance a partiellement fait droit à la demande et condamné M. Calatayud au paiement de 4 500 euros, assortis des intérêts légaux, sans condamnation aux dépens.
M. Calatayud a interjeté appel en sollicitant la révocation intégrale du jugement et la condamnation de la société Almansa à l'ensemble des dépens. La société Almansa a conclu au rejet de l'appel.
Les éléments de preuve retenus sont, selon les motifs, les témoignages des deux sœurs venderesses et de leur oncle, qui les avait représentées lors de l'acte authentique, ainsi que l'interrogatoire de M. Calatayud, qui a nié avoir pris un engagement de paiement de la commission. Aucun écrit ne mentionne la commission.
## Question de droit
Deux questions sont en réalité posées à la juridiction d'appel :
1. **Question probatoire principale** : la société agent peut-elle établir, par la seule preuve testimoniale, l'existence d'un engagement de l'acquéreur de payer la commission, alors que le mandat de médiation immobilière, conclu verbalement, n'est pas constaté par écrit ?
2. **Question de méthode** : quels critères le juge d'appel doit-il mobiliser pour apprécier la crédibilité de témoins, en l'absence de règles codifiées applicables à la date de la procédure ?
Le tribunal relève d'emblée que la validité d'un mandat de médiation immobilière peut résulter d'une convention verbale, mais que celle-ci présente l'inconvénient de la pre