Résumé éditorial
# STSJ Andorre, Sala Civil, 20 décembre 2022 (ROJ STSJAD 311/2022)
> Décision commentée : STSJAD 311/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:311, recours n° 148/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
En avril 1998, Mme Morell et son époux ont souscrit un prêt hypothécaire auprès de l'établissement bancaire, dont le remboursement devait s'achever en avril 2014. Le contrat de prêt imposait la souscription d'une assurance destinée à couvrir l'amortissement du prêt en cas de décès de l'un des emprunteurs. Le texte mentionne un « 08 milions de pessetes » sans précision complémentaire sur le montant exact retenu.
Mme Morell a seule signé, le 20 avril 1998 selon les motifs de la décision (la date du 28 avril 1998 figure dans le fondement 41, ce qui constitue une incohérence interne non relevée par la Cour), un « questionnaire de sollicitation » (*qüestionari sol·licitud*) pour une « assurance de vie » (référence 98/XXXXXX). Ce document désigne, en cas de survie, Mme Morell comme bénéficiaire, et, en cas de décès, l'établissement prêteur pour les dettes pendantes et le conjoint et les enfants pour le surplus. Le champ « durée » n'a pas été renseigné, ni les champs « effet » et « échéance ».
En avril 2003, Mme Morell a obtenu une réduction du capital assuré à 36 500 euros, sans qu'aucune durée de validité ne soit mentionnée. Le prêt a été intégralement remboursé en 2010, mais les primes trimestrielles ont continué d'être versées jusqu'en janvier 2018, soit trois mois avant le 70e anniversaire de l'assurée.
Par correspondance du 12 avril 2018, le conseil de Mme Morell a demandé à l'assureur la remise des conditions particulières et générales signées. Une procédure de jurisdicció voluntària a été engagée le 7 mai 2018. L'assureur a produit, le 12 juillet 2018, le questionnaire de 1998, des « conditions particulières » non signées (datées du 25 juin 1998, mentionnant une durée « anual renovable » et un paiement des primes jusqu'aux 65 ans de l'assurée), ainsi que des conditions générales et spéciales non signées et non datées. L'article 1 des conditions spéciales limitait la couverture décès à la fin de l'année du 70e anniversaire de l'assuré.
Mme Morell a saisi le Tribunal des batlles d'une action en annulabilité pour erreur vice du consentement, subsidiairement en restitution du capital garanti. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a rejeté la demande sans condamnation aux dépens. Mme Morell a interjeté appel en demandant la restitution des primes versées (11 692,78 euros). L'assureur a formé un appel incident portant sur la question des dépens.
## Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
1. L'assurée a-t-elle été victime d'une erreur vice du consentement, au sens de la jurisprudence andorrane, lors de la souscription de l'assurance de vie de 1998 ?
2. Cette erreur présente-t-elle un caractère excusable, condition nécessaire à l'annulabilité ?
3. Les dépens doivent-ils être mis à la charge de l'une des parties, compte tenu des dispositions de l'article 350 du Code de procédure civile ?
La Cour rappelle la distinction entre l'erreur obstative, qui conduit à la nullité absolue pour absence de consentement, et l'erreur vice, qui affecte la formation de la volonté sans l'empêcher. Elle reprend les critères jurisprudentiels selon lesquels l'erreur vice doit porter sur l'objet, la substance ou les conditions du contrat, et être à la fois essentielle et excusable (TSJC, rotlle 170/16, 27 octobre 2016). Elle souligne que le vice du consentement suppose l