jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2022 - ROJ: STSJAD 317/2022
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 317/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:317) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du Conseil directif du 19 août 2013, le demandeur, M. Nuñez, fut nommé directeur économique et financier de Marcos, entité désignée dans la décision sous le sigle ENTITY_7. Une seconde relation contractuelle fut formalisée le 6 mars 2015, à l'issue d'une procédure de concours, pour un contrat à durée déterminée dont la durée n'est pas précisée dans les extraits pertinents, mais qui devait, selon le demandeur, expirer en mars 2020. Le 18 janvier 2017, le directeur général de Marcos notifia à l'intéressé son cessation de fonctions et son licenciement. La lettre invoquait une perte de confiance, fondée sur des observations de la Cour des comptes et de l'Intervention générale. L'employeur y reconnaissait que ces motifs ne pouvaient constituer une cause de licenciement, les faits éventuellement reprochés étant prescrits au regard de l'article 107 du Code des relations du travail (CRL). Le licenciement fut donc prononcé sous la forme d'une indemnité prévue à l'article 98.2 du CRL, calculée à raison de trois mois de salaire par année restant à courir, soit 80 033,52 euros, équivalant à 9,39 mois de salaire, versés contre quittance. Le 6 mars 2017, le salarié saisit la Batllia d'une demande de 211 822,71 euros, correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat. La Batllia rejeta la demande par jugement n° 73/2021 du 10 juin 2021, au motif notamment que le lien de causalité n'était pas établi pour l'atteinte alléguée à l'honneur, que le préjudice moral lié au comportement de la direction n'était pas la conséquence du licenciement, que la perte d'opportunité n'était pas caractérisée et que l'expertise psychologique n'avait pas de valeur probante. Le salarié interjeta appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, rendit sa sentence 180-2022 le 22 décembre 2022 (recours n° 252/21, ponent M. Jaume Tor Porta). ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. L'indemnité forfaitaire prévue par l'article 98.2 du CRL pour la résolution anticipée d'un contrat à durée déterminée (CDD) sans cause justifiée constitue-t-elle un minimum légal, ouvrant droit à une indemnité complémentaire ? 2. À quelles conditions de preuve et de qualification un préjudice spécifique et autonome, distinct de la perte de l'emploi, peut-il être réparé ? 3. Les pertes d'opportunités alléguées (offre d'emploi concurrente, perte de perspectives de carrière jusqu'à l'âge de la retraite anticipée) peuvent-elles fonder une telle indemnisation ? 4. Comment quantifier le préjudice ainsi reconnu ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le caractère de minimum des indemnités légales. Reprenant sa jurisprudence (sentence 151-2020 du 22 décembre 2020 ; sentence 165-2021 du 30 septembre 2021), elle admet que le salarié peut obtenir une indemnité complémentaire pour « les dommages et préjudices spécifiques » subis, y compris dans le c
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